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29/11/2007 | FRANCE | N°07LY02012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 07LY02012


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour Mlle Rachida X, domiciliée chez M. X ..., par Me Clemang ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700912, en date du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Côte d'Or, d'une part lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, d'autre part a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire fran

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour Mlle Rachida X, domiciliée chez M. X ..., par Me Clemang ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700912, en date du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Côte d'Or, d'une part lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, d'autre part a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mlle X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Côte d'Or, d'une part lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, d'autre part a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mlle X, née au Maroc en 1966 et de nationalité marocaine, est entrée en France en 2001 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a sollicité son admission au séjour pour s'occuper de son père malade ; que toutefois, alors notamment qu'un de ses frères vit déjà en France, il ressort des pièces du dossier que sa présence aux cotés de son père ne peut être regardée comme indispensable, et que, si deux membres de sa famille vivent aussi en France, sa mère et son autre frère vivent en Belgique, et ses trois soeurs vivent au Maroc ; qu'ayant elle-même vécu depuis sa naissance jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au Maroc, elle ne peut soutenir qu'il lui serait impossible d'y résider du seul fait qu'elle est une femme ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la durée et des conditions de son séjour ainsi que de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Côte d'Or n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des buts que sa décision poursuivait ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par exception de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les raisons déjà exposées, la décision obligeant Mlle X à quitter le territoire français n'a pas, eu égard aux buts qu'elle poursuivait, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 07LY02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02012
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DOMINIQUE CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-29;07ly02012 ?
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