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29/11/2007 | FRANCE | N°07LY01432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 07LY01432


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la SAS DAVID, dont le siège est 6 avenue Jean Mermoz à Auxerre (89000), par Me Bensaid (IFAC) ;

La SAS DAVID demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501932, en date du 3 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la SAS DAVID, dont le siège est 6 avenue Jean Mermoz à Auxerre (89000), par Me Bensaid (IFAC) ;

La SAS DAVID demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501932, en date du 3 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SAS DAVID, qui tendait à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes de l'article 273 du même code, « 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. (…) 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises (…) » ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de ces dispositions, « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 241 de la même annexe, « Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction » ;

Considérant, en premier lieu, que la SAS DAVID a entendu déduire la taxe afférente à la location de deux véhicules Mercedes ML 320 pack luxury et Mercedes 55 AMG ; qu'alors qu'il est constant que ces véhicules avaient initialement été conçus pour le transport de personnes, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient connu, avant leur location, de transformations les rendant impropres à un tel usage, la taxe afférente à leur location n'était dès lors pas déductible, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir, ni de leur immatriculation comme véhicules utilitaires par le service des mines, ni de l'utilisation qu'elle en ferait ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 23 juillet 1987 publiée au BOI 3 A-10-87, point I, a, qui est « relative aux taux de la taxe sur la valeur ajoutée taux majoré et taux normal », et non à l'exclusion du droit à déduction définie par les dispositions précitées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DAVID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SAS DAVID est rejetée.
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N° 07LY01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01432
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : IFAC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-29;07ly01432 ?
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