Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Defaux, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1) D'annuler l'ordonnance n° 0606732 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 juin 2007, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2006 accordant à la société SDH Constructeur un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de 14 logements et de garages sur un terrain sis rue Ronsard à Tournon-sur-Rhône (Ardèche) ;
2) D'annuler l'arrêté susvisé du maire de Tournon-sur-Rhône ;
3) De condamner la commune de Tournon-sur-Rhône et la société SDH Constructeur à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
M. et Mme X ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Defaux, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 juin 2007, la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2006 du maire de Tournon-sur-Rhône accordant à la société SDH Constructeur un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de 14 logements et de garages sur un terrain sis rue Ronsard, a été rejetée ; que M. et Mme X relèvent appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain... ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie... ;
Considérant d'une part, qu'il n'est pas contesté que le permis de construire attaqué a été à compter du 10 mars 2006 affiché en mairie pour une période continue d'au moins 2 mois ;
Considérant, d'autre part, que la société SDH Constructeur, bénéficiaire du dit permis, a produit, devant le tribunal administratif, trois procès-verbaux de constat par voie d'huissier, dressés les 10 mars, 10 avril et 10 mai 2006 attestant, de l'affichage du permis, pendant cette période sur le terrain d'assiette de la construction projetée ; que si M. et Mme X font valoir que ces constats comporteraient des erreurs dans les libellés des rubriques et la mention de certains éléments figurant sur le panneau d'affichage, ils ne l'établissent pas en se référant aux mentions d'un panneau photographié lors d'un procès-verbal dressé après ladite période d'affichage le 19 octobre 2006 alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation produite par les requérants eux-mêmes, que deux panneaux différents ont été successivement posés sur le terrain ; que l'absence de photographies n'affecte pas la valeur probante des constats dressés par un huissier qui repose sur la qualité d'officier public de celuici ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le panneau n'était pas visible de la voie publique ; qu'enfin en produisant deux attestations établies à leur demande par des tiers, les requérants n'apportent davantage pas la preuve du caractère non probant desdits constats d'huissier ; qu'il suit de là que la réalité et la régularité de l'affichage du permis de construire sur le terrain, entre le 10 mars et le 10 mai 2006, sont établies ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux des tiers à l'encontre du permis de la société SDC Constructeur, qui a couru à compter du 11 mai 2006, était expiré le 2 novembre 2006, date à laquelle a été enregistrée la demande présentée par M. et Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tournon-sur-Rhône et de la société SDH Constructeur, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07LY01790