Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour Mme Annie X, domiciliée ..., par Me Perraudin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601106 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2006 par laquelle le maire de la commune d'Espinchal l'a mise en demeure « de retirer en totalité l'appentis en bois illégalement implanté sur le domaine public » de la commune ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune d'Espinchal à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2006 par laquelle le maire de la commune d'Espinchal l'a mise en demeure « de retirer en totalité l'appentis en bois illégalement implanté sur le domaine public » de cette commune, Mme X reprend en appel le moyen tiré du fait qu'elle a acquis par prescription trentenaire le terrain sur lequel est édifié cet appentis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Espinchal, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY01247