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27/11/2007 | FRANCE | N°06LY00959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 06LY00959


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE CHALLES LES EAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon, avocat ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0502105-0502976 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 janvier 2006 qui a annulé l' arrêté du 10 mars 2005 par lequel le Préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une voie d'accès piétonnier au secteur scolaire, sis au lieu-dit Bourget sur le territoire de la COMMUNE DE CHALLES LES EAUX et l'arrêté

du 12 avril 2005 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré cessibles les ter...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE CHALLES LES EAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon, avocat ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0502105-0502976 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 janvier 2006 qui a annulé l' arrêté du 10 mars 2005 par lequel le Préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une voie d'accès piétonnier au secteur scolaire, sis au lieu-dit Bourget sur le territoire de la COMMUNE DE CHALLES LES EAUX et l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré cessibles les terrains nécessaires à ce projet d'aménagement ;
- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

- de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
____________________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Monnet, avocat de la COMMUNE DE CHALLES LES EAUX ;
- les observations de Me Cognat, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 6 janvier 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 mars 2005 par lequel le Préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une voie d'accès piétonnier au secteur scolaire, sis au lieu-dit Bourget sur le territoire de la COMMUNE DE CHALLES LES EAUX et l'arrêté en date du 12 avril 2005 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré cessibles les terrains nécessaires à ce projet d'aménagement ; que la COMMUNE DE CHALLES LES EAUX relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant que par un mémoire enregistré le 30 octobre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande l'annulation dudit jugement du tribunal administratif du 6 janvier 2006 ; que ce jugement lui a été notifié le 15 mars 2006 ; que dès lors, le délai d'appel étant expiré, son recours doit être rejeté ;

Sur les conclusions de la commune :
Considérant que l'opération en litige a pour objet l'aménagement d'une voie d'accès piétonnier au groupe scolaire et au gymnase de la commune ; que cet accès doit emprunter un chemin privé qui débouche directement sur l'entrée de l'école maternelle ; qu'il est constant qu'un nombre important d'enfants empruntaient régulièrement cette voie, puisque M. X a jugé utile dès 2004 pour éviter leur passage de mettre en place une barrière fixe en interdisant l'accès ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de cet aménagement permettra la desserte du groupe scolaire par un accès piétonnier sécurisé depuis la route de Barby ; que le dépôt minute prévu pour les bus pourra faire l'objet d'un aménagement sur le bord de cette route pour sécuriser l'arrêt ; qu'ainsi, ce projet présente une utilité publique ; que la commune est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'utilité publique de l'opération pour annuler les arrêtés préfectoraux attaqués ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant les premiers juges ;
En ce qui concerne l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 12 mars 2005 :
Considérant, en premier lieu, que la notice explicative versée au dossier de l'enquête, fait état de la nécessité de sécuriser l'accès piétonnier des enfants au groupe scolaire depuis la route de Barby ; que cette indication a été, en l'espèce, suffisante pour définir l'objet de l'opération ; que l'avis personnel du commissaire enquêteur est suffisamment motivé tant pour l'enquête publique que pour l'enquête parcellaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la seconde publication de l'avis d'enquête a été régulièrement diffusée dans deux journaux locaux ; que dès lors ces moyens relatifs à la régularité de l'enquête doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 12 mars 2005 a été signé par M. Porcher secrétaire général, pour le préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait reçu, par arrêté du 24 mai 2004 du préfet de la Savoie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet arrêté serait revêtu de la signature d'une autorité incompétente pour le prendre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'utilisation par la commune des terrains lui appartenant lui aurait permis de réaliser dans des conditions aussi favorables l'opération projetée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe une disproportion manifeste entre la superficie requise pour la création de cette voie piétonne et la surface de la voie privée expropriée ; que les atteintes à la propriété privée qu' impliquent ce projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;

En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 12 avril 2005 :
Considérant, que l'arrêté de cessibilité du 12 avril 2005 a été signé par M. Porcher secrétaire général, régulièrement habilité par le préfet ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet arrêté serait revêtu de la signature d'une autorité incompétente pour le prendre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que LA COMMUNE DE CHALLES LES EAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHALLES LES EAUX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X le versement à la COMMUNE DE CHALLES LES EAUX de la somme de 1 200 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 6 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 4 : M. X versera la somme de 1 200 euros à la COMMUNE DE CHALLES LES EAUX en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

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N° 06LY00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00959
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-27;06ly00959 ?
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