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25/10/2007 | FRANCE | N°06LY02067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 06LY02067


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée pour M. Saliou Dioulde X, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503675, en date du 25 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 avril 2005 par laquelle le Préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée pour M. Saliou Dioulde X, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503675, en date du 25 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 avril 2005 par laquelle le Préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours de la notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décrets n° 2006-1377 et 2006-1678 du 14 novembre 2006, relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X, ressortissant guinéen, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 avril 2005 par laquelle le Préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du même code, « La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 2 juillet 1946, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 313-5 du code susmentionné, « (...) Sous réserve des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excèder la durée de validité du document présenté par l'intéressé » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 8 octobre 2004, M. X a adressé au Préfet du Rhône « une demande d'autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé » ; que, postérieurement à la décision de refus contestée en date du 6 avril 2005, le médecin inspecteur de santé publique, par avis en date du 2 septembre 2005, a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, et que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant six mois ; que le Préfet du Rhône, par décision en date du 16 septembre 2005, lui a alors délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée de six mois ; que le préfet a ainsi fait droit à la demande de M. X, les dispositions précitées n'imposant pas, contrairement à ce qui est soutenu, ni que la durée de validité d'une carte de séjour temporaire atteigne nécessairement un an, ni qu'elle corresponde à la durée de validité du passeport détenu par l'étranger ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant retiré, en cours d'instance, la décision de refus attaquée, privant en conséquence d'objet la demande contentieuse de M. X, peu important à cet égard que le titre ainsi délivré soit lui-même venu à expiration avant que le Tribunal ne statue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02067
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-25;06ly02067 ?
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