Vu, I, sous le n° 06LY00535, la requête enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour Mme Fatiha X, domiciliée à ..., par Me Zaiem ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406211, en date du 8 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 août 2004 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 06LY00536, la requête enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Lakhdar X, domicilié à ..., par Me Zaiem ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406210, en date du 8 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 4 août 2004, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes présentées par M. et Mme X, qui tendaient respectivement à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 4 août 2004, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour ; que ces deux requêtes sont connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la requête de M. X :
Considérant que, par mémoire enregistré le 25 septembre 2007, M. X a indiqué se désister de son instance ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête de Mme X :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à Mme X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à Mme X un titre de séjour valable du 14 novembre 2006 au 1er novembre 2007 ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée sont dès lors devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont elles étaient assorties ;
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. X.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme X.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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