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25/10/2007 | FRANCE | N°04LY01531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 04LY01531


Vu le recours, enregistré le 10 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202002, en date du 29 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a accordé à la SA Satel FEI la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 45 734,70 euros, au titre de la période du 1er au 31 août 2000 ;

2°) de remettre ce montant de taxe à la charge de ladite société ;
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Vu le recours, enregistré le 10 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202002, en date du 29 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a accordé à la SA Satel FEI la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 45 734,70 euros, au titre de la période du 1er au 31 août 2000 ;

2°) de remettre ce montant de taxe à la charge de ladite société ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé à la SA Satel FEI, venant aux droits de la SA Société nouvelle Satel, la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 45 734,70 euros, au titre de la période du 1er au 31 août 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, ayant donné son accord au redressement (...), le contribuable présente cependant une réclamation (...), il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée par la SA Nouvelle société SATEL pour la période correspondant au mois d'août 2000 que celle-ci a acquitté au titre de cette période des droits d'un montant de 300 000 francs (45 734,70 euros) à raison d'un chiffre d'affaires hors-taxes de 1 456 310 francs relatif à des opérations assujetties au taux de 20,6 pour-cent ; que toutefois, comme l'admet expressément le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la SA Satel FEI a établi que cette déclaration procédait d'une erreur et ne correspondait en réalité pas à une taxe exigible durant le mois en cause ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'elle devrait en outre démontrer soit qu'elle n'était pas redevable de droits de taxe sur la valeur ajoutée de ce montant au titre d'une période antérieure, soit qu'elle aurait réalisé pour un montant de 1 456 310 francs des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne produit quant à lui aucun élément de nature à établir que la société aurait pu devoir des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 300 000 francs (45 734,70 euros) au titre d'une période antérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé la restitution litigieuse ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA Satel FEI et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Satel FEI venant aux droits de la SA Société nouvelle Satel une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04LY01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01531
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-25;04ly01531 ?
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