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25/10/2007 | FRANCE | N°04LY01080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 04LY01080


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, domiciliée ..., par Me Guedat (SELAS Fiscalys) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201458, en date du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

) de prononcer, outre la décharge demandée, celle de la cotisation supplémentaire de prélè...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, domiciliée ..., par Me Guedat (SELAS Fiscalys) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201458, en date du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer, outre la décharge demandée, celle de la cotisation supplémentaire de prélèvement social à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; que Mme X demande à la Cour, outre la décharge des impositions susmentionnées, celle de la cotisation supplémentaire de prélèvement social à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

Sur les cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social exceptionnel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que, par sa réclamation en date du 27 décembre 2001, Mme X a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement de la seule cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'ainsi, comme le soutient l'administration, qui n'avait pas à lui faire compléter sa réclamation, sa demande est irrecevable en tant qu'elle conclut également à la décharge de cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ; que sa requête est également irrecevable en tant qu'elle conclut à la décharge d'une cotisation supplémentaire de prélèvement social exceptionnel ;

Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « [… L'administration] peut [demander au contribuable] des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : « (…) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (…) de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour adresser à Mme X une demande de justifications en date du 27 juillet 1998, l'administration fiscale a relevé que celle-ci avait encaissé sur ses comptes bancaires, pour l'année 1996, des sommes d'un montant total de 331 800 francs, alors que ses revenus nets déclarés ne s'élevaient qu'au montant de 73 674 francs ; que toutefois, si Mme X a effectivement déclaré ce montant net de revenus, incluant notamment un montant net de revenus fonciers de 10 327 francs, le montant total des loyers qu'elle a déclarés s'est en réalité élevé à plus de 300 000 francs, la différence entre les recettes brutes et le revenu foncier net résultant de la déduction de dépenses de réparation et d'intérêts d'emprunt ; que, compte tenu du montant des revenus ainsi déclarés par Mme X, et ainsi qu'elle le fait valoir pour la première fois en appel, la discordance entre ceux-ci et ses crédits bancaires n'était pas suffisante pour permettre d'établir qu'elle était susceptible d'avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés, et donner ainsi à l'administration la possibilité de lui adresser une demande de justifications ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 04LY01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01080
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GUEDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-25;04ly01080 ?
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