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25/10/2007 | FRANCE | N°03LY01397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 25 octobre 2007, 03LY01397


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la SCI PVL CONSULT, dont le siège est 3 rue du Commandant Barat à Nevers (58000), par Me Bonnet avocat au barreau de Nevers ;

La SCI PVL CONSULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021640, en date du 27 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de réduire ladite cotisation, en r

etenant une valeur locative assise sur un tarif de 28 francs par mètre carré ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la SCI PVL CONSULT, dont le siège est 3 rue du Commandant Barat à Nevers (58000), par Me Bonnet avocat au barreau de Nevers ;

La SCI PVL CONSULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021640, en date du 27 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de réduire ladite cotisation, en retenant une valeur locative assise sur un tarif de 28 francs par mètre carré ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SCI PVL CONSULT, qui tendait à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une erreur dans le courrier d'accompagnement de la notification du jugement pour contester la régularité de ce dernier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le local litigieux aurait été retenu comme local de référence dans la ville de Nevers, et que le procès-verbal correspondant aurait été établi le 5 septembre 2001, est sans incidence sur la régularité de l'imposition de ce local au titre de l'année 2001, qui ne se fonde pas sur ce procès-verbal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée (…) pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation » ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (…) » ;

Considérant, que la SCI PVL CONSULT est propriétaire à Nevers (Nièvre) du bâtiment « A » d'un ensemble immobilier destiné à l'exploitation d'une clinique chirurgicale ; qu'elle indique elle-même que ses bâtiments ne sont qu'une « annexe » de cette clinique, « l'implantation des bâtiments [ayant] ainsi été choisie pour que l'ensemble des services de chirurgie se trouvent dans le bâtiment « B », alors que les services de consultation et de radiologie traditionnelle se trouvent dans le bâtiment « A » » ; qu'ainsi, les locaux qu'elle possède, qui abritent les cabinets médicaux des médecins de la clinique, ont été à bon droit regardés par l'administration fiscale comme affectés au volet « consultation » de l'activité médicale de celle-ci, et non comme des locaux destinés à être loués pour les besoins d'activités médicales exercées de manière autonome par rapport à celles exercées dans le bâtiment « B » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité d'exploitation d'une clinique chirurgicale aurait été exercée dans des conditions permettant de caractériser une activité non commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 1496 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la valeur locative aurait dû être recherchée conformément aux dispositions de ce dernier article doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de local de référence dans la commune, l'administration a dû rechercher un tel local dans une autre commune ; que le ministre indique que l'évaluation aurait été opérée par comparaison avec trois cliniques, l'une située à Saint-Doulchard, dans la périphérie de Bourges, l'autre située à Auxerre, et la troisième située à Cosne-sur-Loire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, compte tenu notamment du tarif retenu, que la comparaison s'est en réalité effectuée par référence à la clinique située à Auxerre, dont la pertinence n'est pas discutée, les deux villes étant par ailleurs économiquement comparables ; que, si la société requérante soutient que la clinique située à Cosne-sur-Loire devrait lui être préférée, les deux communes ne sont toutefois pas comparables, compte tenu notamment de la différence sensible de population ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la clinique située à Nevers dont entend également se prévaloir la société requérante constituerait un local de référence utilisable pour une évaluation par comparaison ; que le terme de comparaison retenu n'est, dans ces conditions, pas erroné ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le bâtiment de la société requérante n'était, en 2001, affecté qu'à une activité de consultation médicale, à l'exclusion de toute activité de chirurgie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tarif du local de référence retiendrait une pondération des surfaces en fonction de leur affectation, alors qu'il n'est pas contesté que s'y exerçaient à la fois une activité de consultation et une activité chirurgicale ; qu'eu égard notamment aux équipements particuliers que nécessite une activité chirurgicale, l'absence de tels équipements dans les locaux litigieux est de nature à réduire leur valeur locative ; qu'il sera fait une juste appréciation des conséquences de cette situation en appliquant un abattement de 20 pour-cent au tarif retenu de 109 francs par m², déterminé pour la clinique d'Auxerre, local de référence ; qu'en conséquence, sera appliqué pour les locaux litigieux un tarif de 87 francs par m2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PVL CONSULT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à ce que le tarif retenu fût limité à 87 francs par m2 ;


DECIDE :


Article 1er : La valeur locative du local à usage de clinique appartenant à la SCI PVL CONSULT et situé dans la ville de Nevers sera évaluée, au titre de l'année 2001, par comparaison avec la clinique Sainte-Marguerite à Auxerre, moyennant l'ajustement du tarif de 109 francs par m2 à 87 francs par m2.
Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI PVL CONSULT a été assujettie au titre de l'année 2001 est réduite, en conséquence de la réduction en base définie à l'article précédent.
Article 3 : Le jugement n° 021640 du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI PVL CONSULT est rejeté.
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N° 03LY01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY01397
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-25;03ly01397 ?
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