La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2007 | FRANCE | N°04LY00707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 04LY00707


Vu le recours, enregistré le 21 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0100955 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 janvier 2004 prononçant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de remettre intégralement ces cotisations et pénalités à la charge d

e M. et Mme X ;

---------------------------------------------------------------------...

Vu le recours, enregistré le 21 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0100955 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 janvier 2004 prononçant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de remettre intégralement ces cotisations et pénalités à la charge de M. et Mme X ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

; le rapport de M. Gailleton, président ;

; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X n'ayant pas, malgré une mise en demeure, souscrit la déclaration relative à la plus-value immobilière qu'ils avaient réalisée en 1995 à l'occasion de l'apport d'un terrain à bâtir à la SCI « La Mouria 2 », l'administration a évalué d'office à la somme de 632 199 francs cet élément imposable du revenu des intéressés ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés de ce chef à M. et Mme X par voie de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H alors en vigueur du code général des impôts : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant… En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition » ; qu'il résulte de ces dispositions que le prix d'acquisition de biens acquis par voie d'échange, qui constitue une double vente, et, par suite, une acquisition à titre onéreux par chacun des contractants, est le prix des biens fixés par ceux-ci dans l'acte d'échange, et non leur valeur vénale à la date de cet acte, qui ne doit être retenue qu'en cas d'acquisition à titre gratuit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain susmentionné apporté en 1995 à la SCI par M. et Mme X était composé, notamment, d'une parcelle de 729 m² qu'ils avaient acquise le 14 septembre 1984 par voie d'échange avec une autre parcelle appartenant à la commune de Saint Bon Tarentaise, pour un prix fixé dans l'acte d'échange de 70 000 francs ; qu'en application des dispositions précitées, seule cette valeur devait être retenue pour le calcul de la plus-value réalisée par M. et Mme X à l'occasion de leur apport, et non la valeur vénale de cette parcelle à la date de l'échange ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ces dispositions pour substituer à cette somme de 70 000 francs la valeur vénale de la parcelle à la date de l'échange, qu'il a estimée à 433,65 francs par m², soit 316 130,85 francs, et prononcer la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à M. et Mme X au titre de l'année 1995 du chef de cette plus-value ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X, tant en appel que devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que M. et Mme X se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction 8 M 1 76, n° 192, du 30 décembre 1976 reprise à la « documentation administrative de base » 8 M 2121, n° 13 à jour au 1er décembre 1995, en vertu de laquelle « en cas d'échange pur et simple, la valeur à retenir comme prix d'acquisition est la valeur réelle du bien remis en échange » ;

Considérant qu'il n'est pas soutenu que la parcelle remise par M. et Mme X à la commune de Saint Bon Tarentaise dans le cadre de l'échange mentionné ci-dessus, qui n'a pas donné lieu au versement d'une soulte, n'avait pas la même valeur réelle que celle qu'ils ont acquise et dont ils ont fait apport à la SCI ; que contrairement à ce qu'entend soutenir le ministre, la valeur réelle d'un bien ne saurait s'entendre autrement que de sa valeur vénale ; que la valeur vénale du terrain en litige retenue par le tribunal administratif n'étant plus contestée en appel, les intimés sont, par suite, fondés à demander que, pour le calcul de la plus value imposable, celle-ci soit substituée à la somme de 70 000 francs indiquée dans l'acte d'échange ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé à due concurrence la réduction des impositions en litige assignées à M. et Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à l'Etat de verser à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

1

2

N° 04LY00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00707
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SERGE LEVET SAFI JURISTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-09-27;04ly00707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award