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25/09/2007 | FRANCE | N°07LY00518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 septembre 2007, 07LY00518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2007, présentée pour la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE (89290), représentée par son maire en exercice, par Me Vaudescal, avocat ;

La COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601850 en date du 26 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du préfet de l'Yonne, annulé le permis de construire délivré le 3 février 2006 à M. X par le maire d'Escolives-Sainte-Camille ;

2°) de rejeter le déféré du p

réfet de l'Yonne devant le Tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2007, présentée pour la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE (89290), représentée par son maire en exercice, par Me Vaudescal, avocat ;

La COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601850 en date du 26 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du préfet de l'Yonne, annulé le permis de construire délivré le 3 février 2006 à M. X par le maire d'Escolives-Sainte-Camille ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Yonne devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 9 mars 2007 le Tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire délivré le 3 février 2006 à M. X par le maire d'Escolives-Sainte-Camille ; que la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE relève appel du jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires, et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;
Considérant que la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE a, dans un premier mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 26 septembre 2006, soutenu que le préfet n'avait pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en réponse à cette fin de non-recevoir, le préfet de l'Yonne a dans un mémoire en réplique enregistré le 28 octobre 2006 détaillé les dates de notification de son recours gracieux et de son déféré à la commune et au bénéficiaire du permis et fait précisément état des justificatifs produits ; que la COMMUNE d'ESCOLIVE-SAINTE-CAMILLE n'a pas répliqué à ce mémoire ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, statuer sans communiquer les justificatifs produits ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE se borne en appel à soutenir que les courriers recommandés envoyés dans le cadre des notifications prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme devaient comporter une copie du recours gracieux du préfet et de la requête en annulation ; qu' il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne a exactement accompli les formalités prévues par l'article précité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu'être écartée ;
Considérant que la circonstance que le préfet de l'Yonne n'ait pas accompagné son déféré d'un inventaire détaillé des pièces jointes prévu par les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, est sans influence sur la recevabilité dudit déféré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE D'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire délivré à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE est rejetée.
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N° 07LY00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00518
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : VAUDESCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-09-25;07ly00518 ?
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