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25/09/2007 | FRANCE | N°06LY00247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 septembre 2007, 06LY00247


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE FONCEGRIVE (21260), représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 24 janvier 2006, par Me Barberousse, avocat au barreau de Dijon ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0401043 du Tribunal administratif de Dijon du 8 novembre 2005 qui a annulé la délibération du 27 avril 2004 portant résiliation des baux de chasse consentis à l'association « La Grande Montagne » ;

2°) le rejet de la dem

ande présentée par l'association « La Grande Montagne » ;

3°) le versement par ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE FONCEGRIVE (21260), représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 24 janvier 2006, par Me Barberousse, avocat au barreau de Dijon ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0401043 du Tribunal administratif de Dijon du 8 novembre 2005 qui a annulé la délibération du 27 avril 2004 portant résiliation des baux de chasse consentis à l'association « La Grande Montagne » ;

2°) le rejet de la demande présentée par l'association « La Grande Montagne » ;

3°) le versement par l'association « La Grande Montagne » d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cardon, avocat de la COMMUNE DE FONCEGRIVE ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 8 novembre 2005, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 27 avril 2004 du conseil municipal de FONCEGRIVE portant résiliation de deux baux de chasse consentis à l'association « La Grande Montagne » les 21 février 1987 et 9 août 1997 pour trois ans et renouvelables pour la même période par tacite reconduction ; que le tribunal a considéré que la COMMUNE avait mis un terme à ces baux en méconnaissance des clauses contractuelles applicables en cas de résiliation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal n'a pas répondu au moyen présenté en défense par la commune tenant à ce que l'association « La Grande Montagne » ne pouvait utilement, à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, se prévaloir d'une violation des clauses du bail ; que le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité, doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE, de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association « La Grande Montagne » devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur la légalité de la délibération du 27 avril 2004:

Considérant que si l'association « La Grande Montagne » soutenait devant le tribunal administratif que la délibération en litige n'était pas suffisamment motivée, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, avait été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux, et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle, était par suite irrecevable ;

Considérant que si l'association « La Grande Montagne » soutient que la COMMUNE aurait prononcé la résiliation en cause en violation des stipulations des baux de chasse dont elle était bénéficiaire, ne respectant ni les modalités d'une telle résiliation ni les motifs pouvant la justifier, la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'ainsi, comme le fait valoir la COMMUNE, ce moyen est inopérant ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association « La Grande Montagne » doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association « La Grande Montagne » une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE FONCEGRIVE et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 8 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association « La Grande Montagne » devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : L'association « La Grande Montagne » versera à la COMMUNE DE FONCEGRIVE une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00247
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BARBEROUSSE NATACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-09-25;06ly00247 ?
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