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25/09/2007 | FRANCE | N°05LY00953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 septembre 2007, 05LY00953


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la FRAPNA ARDECHE, dont le siège est Le Village à Saint Etienne de Fontebellon (07200), représentée par son président, par Me Posak, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0203051-0203053-0203627 du Tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 14 et 15 mai 2002 par lesquels le préfet de l'Ardèche a respectivement autorisé les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'activ

ités de Chamboulas, sur le territoire de la commune d'Ucel et déclaré d'utilité p...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la FRAPNA ARDECHE, dont le siège est Le Village à Saint Etienne de Fontebellon (07200), représentée par son président, par Me Posak, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0203051-0203053-0203627 du Tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 14 et 15 mai 2002 par lesquels le préfet de l'Ardèche a respectivement autorisé les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas, sur le territoire de la commune d'Ucel et déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de cette zone ;

2°) l'annulation de chacun de ces arrêtés ;

3°) le versement par l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de X, président de la FRAPNA ARDECHE et de Me Vray, avocat de la Communauté de Communes du Pays d'Aubenas-Vals ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, conformément à l'article 11 des statuts de l'association, le conseil d'administration de la FRAPNA a valablement autorisé son président à saisir le tribunal administratif par une délibération du 18 juin 2002 ; que le moyen tiré de défaut de qualité à agir du président manque ainsi en fait ;

Considérant que conformément à l'article 3 de ses statuts, la FRAPNA a pour « buts la défense et protection des sites, la sauvegarde de l'environnement et du milieu naturel, de la faune et de la flore qu'il abrite dans le département de l'Ardèche… » ; que par un arrêté du 10 août 1990, le ministre de l'équipement, du logement et des transports a agréé cette association sur le fondement des dispositions alors applicables, reprises au code de l'environnement, qui permettent à toute association agréée par le préfet pour la protection de l'environnement de contester tout acte ayant des effets sur tout ou partie du territoire pour lequel elle a reçu l'agrément ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la Communauté de Communes du Pays d'Aubenas-Vals, elle peut se prévaloir de cet agrément pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis litigieux ;

Sur la légalité des actes attaqués :

Considérant que, à la suite d'enquêtes publiques conjointes organisées entre les 18 juin et 18 juillet 2001, le préfet de l'Ardèche, par deux arrêtés en date des 14 et 15 mai 2002 pris à la demande de la Communauté de Communes du Pays d'Aubenas-Vals, a respectivement autorisé au titre des articles L. 212-1 et suivant du code de l'environnement les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas sur le territoire de la commune d'Ucel, comportant notamment la réalisation d'une plate forme de remblai entre la RD 578 bis et la rivière Ardèche, et déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de cette zone ; que la FRAPNA ARDECHE a déféré chacune de ces décisions au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 29 mars 2005, a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : « Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1./ (...) Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions (...). » ; que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône ;Méditerranée-Corse prévoit notamment, sous le paragraphe 3.2.7.2.C, intitulé « conservation des champs d'inondation en lit majeur des cours d'eau », que les champs d'inondation doivent être préservés voire restaurés, l'implantation dans ces secteurs d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement des eaux ne pouvant être réalisée que sous réserve de mesures compensant intégralement l'aggravation des aléas en résultant ; qu'il résulte de l'instruction que la plate-forme de remblai autorisée dans le cadre de la zone d'activités de Chamboulas, qui est d'une superficie de 2 ha et d'un volume de 45 000 m3, est en partie située en secteur d'expansion des crues de la rivière Ardèche et comporte notamment, au titre des mesures compensatoires visées par le schéma ci-dessus, l'arasement d'un atterrissement situé dans le secteur pour un volume de 600 m3 environ ; que bien qu'étant susceptible de compenser, à l'endroit des travaux, la remontée de la ligne d'eau engendrée par la présence de la plate-forme, un tel arasement est de nature à favoriser l'écoulement du cours d'eau et, par le flux supplémentaire en résultant, à reporter en aval les risques d'inondation ; qu'en réduisant un champ d'inondation sans prévenir les risques accrus en résultant pour les secteurs situés en aval, ce projet qui compromet l'un des objectifs essentiels du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône ;Méditerranée-Corse s'avère donc incompatible avec ledit schéma ; que c'est ainsi en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que le préfet de l'Ardèche a, par l'arrêté en date du 14 mai 2002, autorisé les travaux en cause ; que, par suite, comme le soutient l'association requérante, cet arrêté doit être annulé ; que l'arrêté du 15 mai 2002 prononçant l'utilité publique de l'opération doit par voie de conséquence être annulé ; que, par suite, la FRAPNA ARDECHE, dont la requête d'appel est dûment motivée, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FRAPNA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la Communauté de Communes du Pays d'Aubenas-Vals au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la FRAPNA ARDECHE d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de LYON du 29 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Ardèche des 14 et 15 mai 2002 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la FRAPNA ARDECHE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 05LY00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00953
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : POSAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-09-25;05ly00953 ?
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