Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Moez X, domicilié ..., par la Selarl Pinet et Associés, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405662 du 7 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2004 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 avril 2004 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Cuche, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;
Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2004 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et du rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision, M. X reprend en appel ses moyens de première instance sans y apporter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que la circonstance que, par un jugement du 12 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a refusé de prononcer le divorce entre les époux, pour la raison que les faits allégués par chacun de ces derniers n'étaient pas clairement établis, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien sur le fondement desquelles M. X a demandé la délivrance de ce titre exigent la condition d'une communauté de vie effective ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00889