Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour Mme Nina Francine X, domiciliée ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403945 du 11 octobre 2005, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2005 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, au bénéfice du conseil de Mme X, Me Sabatier, sous réserve que ce dernier se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet du Rhône, en date du 15 février 2005 de lui délivrer un titre de séjour, Mme X reprend appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas du dossier que pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est aujourd'hui divorcée, le jugement de divorce, intervenu le 16 mai 2006, est postérieur à la décision attaquée et, par suite, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05LY01924