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10/07/2007 | FRANCE | N°05LY01924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2007, 05LY01924


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour Mme Nina Francine X, domiciliée ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403945 du 11 octobre 2005, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2005 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de

lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention « vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour Mme Nina Francine X, domiciliée ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403945 du 11 octobre 2005, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2005 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, au bénéfice du conseil de Mme X, Me Sabatier, sous réserve que ce dernier se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet du Rhône, en date du 15 février 2005 de lui délivrer un titre de séjour, Mme X reprend appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas du dossier que pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est aujourd'hui divorcée, le jugement de divorce, intervenu le 16 mai 2006, est postérieur à la décision attaquée et, par suite, sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X en appel et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
1

3
N° 05LY01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01924
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-10;05ly01924 ?
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