Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Abdallah X, domicilié ..., par Me Dallila Meziane, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600338 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 janvier 2007 rejetant sa demande en annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 8 avril 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et de lui allouer le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 8 avril 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. X, ressortissant turc, reprend ses moyens de première instance tirés de ce que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00733