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26/06/2007 | FRANCE | N°05LY01936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2007, 05LY01936


Vu, I, sous le n° 05LY01936, la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour Mme Ourida X, domiciliée ..., par Me Barre, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404221 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder l'asile territorial, ainsi que celle du 2 octobre 2003 du préfet du Rhône refusant de

lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu, I, sous le n° 05LY01936, la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour Mme Ourida X, domiciliée ..., par Me Barre, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404221 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder l'asile territorial, ainsi que celle du 2 octobre 2003 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui délivrer l'asile territorial et au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu, II, sous le n° 05LY01937, la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Mostefa X, domicilié ..., par Me Barre, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404223-0404224 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder l'asile territorial, ainsi que celle du 2 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui délivrer l'asile territorial et au préfet du Rhône de lui accorder un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Gleut, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 05LY01937 présentée pour M. X, et n° 05LY01936 présentée pour Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;

Sur les refus d'asile territorial :

Considérant que pour demander à la Cour l'annulation des décisions en date du 26 mai 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'accorder à M. et Mme X l'asile territorial, ces derniers reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, en se bornant à faire valoir qu'il leur est difficile d'apporter les preuves sur les menaces qui pèseraient sur eux en cas de retour en Algérie, sans apporter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils sont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur les refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (…) » ; que la circonstance que deux enfants soient nés en France de parents algériens ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de leur conférer la nationalité française ; que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à apporter la preuve qui leur incombe de la nationalité française de leurs enfants ; qu'ils ne peuvent par suite se prévaloir des dispositions précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que les requérants reprennent en appel leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, les consorts X, qui ne sont en France que depuis le mois de décembre 2001, ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Algérie où résident leurs parents ainsi que les frères et soeurs de Mme X ; que par suite, alors même que certains frères et soeurs de M. X vivent en France, que leurs enfants y sont scolarisés, enfin que M. X serait titulaire d'un contrat à durée déterminée, les décisions du préfet n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si les époux X soutiennent remplir les conditions énoncées par les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié permettant l'obtention de plein droit d'un titre de séjour, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
1

3
N° 05LY01936…

mv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01936
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : BARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;05ly01936 ?
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