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12/06/2007 | FRANCE | N°06LY01399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juin 2007, 06LY01399


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour Mlle Amel X, domiciliée ... par Me Vignon;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602669 du 8 juin 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert pour déterminer les causes et les conséquences du dommage subi lors de l'intervention dont elle a fait l'objet le 2 décembre 2003 au Centre hospitalier de Roanne ;

2°) d'ordonner l'expertise demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour Mlle Amel X, domiciliée ... par Me Vignon;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602669 du 8 juin 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert pour déterminer les causes et les conséquences du dommage subi lors de l'intervention dont elle a fait l'objet le 2 décembre 2003 au Centre hospitalier de Roanne ;

2°) d'ordonner l'expertise demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Vignon, avocat de Mlle X, et de Me Levy, avocat du Centre hospitalier général de Roanne ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions de Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ;
Considérant que Mlle X, qui a subi au Centre hospitalier général de Roanne, le 2 décembre 2003, une biopsie ganglionnaire cervicale, a éprouvé à la suite de cette intervention une gêne des mouvements de l'épaule droite, associée à des douleurs intermittentes ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales de la région Rhône-Alpes, qu'elle a saisie, a fait procéder à une expertise contradictoire ; que l'expert a estimé que le dommage subi résulte d'une atteinte traumatique du nerf spinal au cours de la cervicotomie, que la paralysie partielle de ce nerf constitue un aléa thérapeutique classique de ce type d'intervention, qui entraîne une incapacité partielle permanente de 10 à 15 %, et que la patiente a été informée de ce risque avant l'intervention ;

Considérant que ledit rapport d'expertise ne précise pas la nature de l'aléa thérapeutique qu'il mentionne et ne permet pas de connaître la probabilité d'atteinte au nerf spinal dans l'exécution d'une biopsie ganglionnaire cervicale ; qu'il ne permet pas de savoir si l'intervention pratiquée sur Mlle X a été conduite dans les règles de l'art et si l'atteinte alors portée au nerf spinal peut s'expliquer par des difficultés spécifiques inhérentes à cette intervention ; qu'en outre, les séquelles de ladite intervention n'étaient pas encore consolidées lors de l'expertise susmentionnée ; qu'ainsi une nouvelle expertise ayant pour objet de préciser les causes et les effets de la paralysie partielle dont la requérante demeure atteinte n'est pas dépourvue d'utilité ; que par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert à ces fins ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne :

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif, saisi par Mlle X d'une demande relative à une simple mesure d'instruction, ne pouvait sans préjudicier au principal faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne tendant à la condamnation du Centre hospitalier général de Roanne à lui rembourser ses débours relatifs aux conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 2 décembre 2003 ; que par suite, la caisse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a rejeté lesdites conclusions ;


DECIDE :


Article 1er : L'ordonnance, en date du 8 juin 2006, du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande d'expertise de Mlle X.
Article 2 : M. Benoît Suc (expert), domicilié Hôpital d'instruction des Armées Desgenettes, service ORL et chirurgie cervico-faciale, 108 boulevard Pinel à Lyon cedex (69275), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) d'examiner Mlle X et de se faire communiquer tous documents relatifs à l'intervention qu'elle a subie au Centre hospitalier général de Roanne, le 2 décembre 2003 ;
2°) de déterminer dans quelles circonstances s'est produite l'atteinte au nerf spinal qui a entraîné la paralysie partielle ayant affecté Mlle X, en précisant si la biopsie ganglionnaire cervicale subie par l'intéressée comportait des difficultés particulières tenant soit à la nature même d'une telle intervention, soit aux conditions spécifiques dans lesquelles elle s'est déroulée en l'espèce ;
3°) d'indiquer la probabilité pour qu'une biopsie ganglionnaire provoque une atteinte au nerf spinal en l'absence de toute maladresse du praticien ;
4°) de fournir tous éléments permettant d'apprécier si, en l'espèce, ladite intervention a été conduite dans les règles de l'art ;
5°) de déterminer l'ensemble du préjudice corporel subi par Mlle X, et notamment les durées de l'incapacité totale temporaire et de l'incapacité partielle temporaire éventuelle, l'intensité des souffrances, l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) de fournir, sur sa mission, toutes observations qui lui paraîtraient de nature à éclairer celle-ci ;
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en 5 exemplaires avant le 1er mai 2007.
Article 5: Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne présentées devant la Cour sont rejetées.
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N° 06LY01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01399
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP LIGIER DE MAUROY et LIGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-12;06ly01399 ?
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