La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°04LY00311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 04LY00311


Vu le recours, enregistré le 3 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0003088, en date du 6 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au District des Deux-Alpes au titre de son activité de halte-garderie à destination des personnes effectuant un séjour touristique aux Deux-Alpes, pour

la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités ...

Vu le recours, enregistré le 3 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0003088, en date du 6 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au District des Deux-Alpes au titre de son activité de halte-garderie à destination des personnes effectuant un séjour touristique aux Deux-Alpes, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir lesdites impositions ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1997, modifiée, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la directive n° 2006/112/CEE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Reboul, substituant Me Pintat, représentant la Communauté de communes des Deux-Alpes,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le District des Deux-Alpes, aux droits duquel vient la Communauté de communes des Deux-Alpes, a mis en place, d'une part un service de halte-garderie à destination des personnes effectuant un séjour touristique aux Deux-Alpes, d'autre part une cantine accueillant les élèves de l'Ecole de ski français et de l'Ecole de ski internationale ; que l'administration fiscale a estimé que ces activités de restauration et de halte-garderie étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, et a procédé en conséquence aux rappels correspondants, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions du District tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée assis sur le chiffre d'affaires issu de l'activité de halte-garderie, et a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée assis sur le chiffre d'affaires issu de son activité de restauration ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour dans le délai imparti par les dispositions combinées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par la Communauté de communes des Deux-Alpes doit ainsi être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 256 B du même code, « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence » ; que ces dernières dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale notamment aux articles article 4, point 5, et 13, de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1997, dont les dispositions sont reprises aux articles 13 et 132 de la directive n° 2006/112/CEE du 28 novembre 2006, qui impliquent notamment que ne soient pas assujetties à la taxe certaines activités et opérations accomplies par les communes, dès lors que leur non-assujettissement ne conduit pas à des distorsions de concurrence ;

Considérant que si le service de halte-garderie en litige, à destination des touristes venus, durant la saison des sports d'hiver, à la station des Alpes d'Huez, ne diffère pas, matériellement, de celui destiné aux familles résidentes, il résulte de l'instruction, qu'à la différence de celui-ci, ses tarifs s'apparentent à ceux couramment pratiqués par des prestataires privés et ne comportent aucune modulation ; qu'ainsi ce service, qui ne peut être regardé comme ayant un caractère social ou éducatif, ne relève pas des dispositions précitées de l'article 256 B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour décider la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de cette activité, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il ne serait pas établi que ce service n'aurait pas de caractère social ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la Communauté de communes des Deux-Alpes, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que le défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la légalité de l'imposition ;

Considérant, en second lieu, que les développements de l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 dont entend se prévaloir la Communauté de communes de Deux-Alpes sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n'interprètent pas la loi fiscale en ce sens que les activités de halte-garderie accessoires d'activités touristiques seraient exonérées de la taxe ;

Sur l'appel incident de la Communauté de communes des Deux-Alpes :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts, « [les personnes morales de droit public] sont assujetties [à la taxe], en tout état de cause, pour les opérations suivantes : (…) Opérations des économats et établissements similaires (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 4, point 5, de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1997, dont les dispositions sont reprises à l'article 13 de la directive n° 2006/112/CEE du 28 novembre 2006, ainsi que de l'annexe D à la directive de 1997, dont les dispositions sont reprises à l'annexe I de la directive de 2006, qu'elles doivent être interprétées en ce sens que les personnes morales de droit public sont en tout état de cause assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de leurs cantines et établissements similaires ; que l'activité litigieuse est une cantine, destinée aux seuls élèves de l'Ecole française de ski et de l'Ecole de ski internationale ; qu'elle est dès lors assujettie en tout état de cause à la taxe en application des dispositions législatives précitées ; qu'à cet égard, la circonstance que l'instruction 3 CA-94 prévoirait que la concurrence doit normalement s'apprécier au niveau communal est sans incidence sur cet assujettissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que , d'une part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la Communauté de communes des Deux-Alpes en tant qu'elle visait les rappels de droits portant sur l'activité de halte-garderie ; que, d'autre part, ladite Communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par la Communauté de communes des Deux-Alpes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été réclamés au District des Deux-Alpes, au titre de son activité de halte-garderie à destination des personnes effectuant un séjour touristique aux Deux-Alpes, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et dont le Tribunal avait décidé la décharge, sont rétablis en droits et pénalités.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'appel incident de la Communauté de communes des Deux-Alpes est rejeté.

1

2

N° 04LY00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00311
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-07;04ly00311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award