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24/05/2007 | FRANCE | N°06LY00753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 06LY00753


Vu la requête, enregistrée les 10 et 12 avril 2006, présentée pour M. Ejup X, domicilié ..., par Me Bidault ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405745-0405746 en date du 18 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de la décision du 27 mai 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision du 11 juin 2004, par laquelle le préfet de la Loire a ref

usé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions...

Vu la requête, enregistrée les 10 et 12 avril 2006, présentée pour M. Ejup X, domicilié ..., par Me Bidault ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405745-0405746 en date du 18 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de la décision du 27 mai 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision du 11 juin 2004, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an vie privée et familiale, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Bidault, représentant M. X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. X, ressortissant serbe, tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision du 11 juin 2004, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, pour soutenir que la décision du 27 mai 2004 est entachée d'incompétence, M. X fait valoir que si un arrêté ministériel du 2 avril 2004, publié au Journal Officiel du 3 avril suivant, a habilité Mme Célestin, signataire de ladite décision, à signer, dans la limite de (ses) attributions, tous actes, arrêtés et décisions, lesdites attributions ne sont pas précisées ; que toutefois, alors qu'il résulte du même arrêté que Mme Célestin exerçait ses fonctions d'attaché principal d'administration centrale au sein de la sous-direction des étrangers et de la circulation (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), celle-ci ne peut être regardée comme étant sortie de ses attributions en signant une décision portant rejet d'une demande d'asile territorial ; que le moyen sus-analysé doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, d'une part, si M. X fait valoir qu'il vit en France avec Mlle Topali, sa compatriote, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige du préfet de la Loire, celle-ci n'était pas non plus en situation régulière et que son état de santé ne faisait pas obstacle à son retour, avec son compagnon, dans leur pays d'origine ; que, la légalité d'une décision administrative devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, M. X ne saurait invoquer utilement ni la circonstance que l'état de santé de Mlle Topali s'est ultérieurement aggravé, ni celle que, de ce fait, le préfet du Rhône lui a indiqué le 31 juillet 2006 qu'il allait lui délivrer un titre de séjour ; que, d'autre part, M. X, qui n'est entré en France qu'en juillet 2002 à l'âge de 35 ans, a de nombreuses attaches familiales au Kosovo où il vivait précédemment ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. X, la décision du préfet du Rhône en date du 11 juin 2004 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que les autres moyens invoqués par M. X, à l'encontre tant de la décision ministérielle du 27 mai 2004 que de la décision préfectorale du 11 juin 2004, ne diffèrent pas de ceux qu'il a invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00753
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-24;06ly00753 ?
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