Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour Mlle Karima X, domiciliée ... par la Selarl Guéraud-Pinet Uroz, avocat ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400824 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date des 24 juillet et 17 décembre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en application des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° ) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- les observations de Me Praliaud, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; et qu'aux termes de l'article 12 quater de cette ordonnance : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) » ;
Considérant que le préfet du Rhône a refusé par décision du 24 juillet 2003, confirmée sur recours gracieux le 17 décembre 2003, de délivrer à Mlle X, ressortissante marocaine, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au motif qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
Considérant, en premier lieu que, ainsi que le rappelle l'article 7-3 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur, il appartient à l'étranger qui demande la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que si le préfet du Rhône a relevé notamment, dans la motivation de sa décision initiale, que l'intéressée ne démontrait pas qu'elle était dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle avait toujours vécu et avait exercé une activité professionnelle autonome, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait commis une erreur de droit, dès lors qu'il a manifestement examiné, avant de prendre ladite décision, l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, notamment les liens familiaux dont elle pouvait se prévaloir en France ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la mère et les deux frères mineurs de Mlle X ont en 1999, dans le cadre du regroupement familial, rejoint son père qui résidait en France ; que cependant, si les grands-parents et oncles de la requérante sont décédés ou bien vivent soit en France, soit aux Etats-Unis, il n'est pas établi pour autant qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à son entrée en France en 2003, à l'âge de 26 ans, et où elle a exercé la profession de secrétaire de direction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa mère, qui a subi en 2003 une intervention chirurgicale impliquant une convalescence de quelques mois, nécessiterait sa présence constante à ses côtés ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que Mlle X ne saurait, dès lors, se prévaloir, à l'encontre des décisions qu'elle attaque, ni du droit au séjour institué par le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie par un médecin en août 1999, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mlle X à la date des décisions attaquées ;
Considérant enfin que si la requérante reprend devant la Cour son moyen de première instance tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 05LY01906