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17/04/2007 | FRANCE | N°03LY02119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 avril 2007, 03LY02119


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, dont le siège est 28 rue de Charlieu B.P. 511 à Roanne (42300), par Me Boizard ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9903317 du 3 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. et Mme X une indemnité de 4 500 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 27 novembre 1997 et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne une somme de 14 345,61 e

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2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X et par la cai...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, dont le siège est 28 rue de Charlieu B.P. 511 à Roanne (42300), par Me Boizard ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9903317 du 3 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. et Mme X une indemnité de 4 500 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 27 novembre 1997 et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne une somme de 14 345,61 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Me Hartemann, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à indemniser M. et Mme X, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, des conséquences dommageables de l'intervention subie par Mme X dans cet établissement le 27 novembre 1997 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en mentionnant que la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne justifiait du montant des frais médicaux et d'hospitalisation, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé en défense par le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE tiré de l'absence de justification desdits montants ;

Considérant que le préjudice que doit réparer l'établissement hospitalier où s'est déroulée une intervention chirurgicale à l'origine d'un dommage, inclut l'ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de cette intervention, y compris les frais médicaux et pharmaceutiques qui auraient dû être assumés dans l'hypothèse où l'intervention aurait été couronnée de succès ; que, par suite, le moyen soulevé en première instance par le centre hospitalier, tiré de ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne n'avait pas déduit de ses demandes les frais qui auraient été exposés en tout état de cause en cas de succès de l'intervention initiale, était inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement en appel serait irrégulier du fait d'une omission de réponse à ce moyen ;

Sur l'appel principal :

Considérant que Mme X a présenté à la suite de l'hystéroscopie pratiquée le 27 novembre 1997 au CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, deux plaies vésicales, une plaie vaginale et une plaie utérine ayant entraîné une fistule vésico-vaginale et une fistule vésico-utérine ; que si l'hôpital fait valoir, pour contester sa responsabilité, que l'existence d'une brèche au cours d'une opération par voie coelioscopique ne peut permettre d'en déduire l'existence d'une faute, ce type d'intervention comportant un risque connu non prévisible de lésion, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la réalisation d'un traumatisme direct du vagin, de la vessie et de l'utérus lors de l'hystéroscopie témoigne d'une maladresse indiscutable de l'opérateur, lequel soit n'a pas eu conscience de la fausse route commise, soit ne l'a pas rapportée dans son compte-rendu opératoire, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention litigieuse ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures en appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne limite à 13 774,05 euros le montant des sommes qu'elle a exposées au titre des frais médicaux et d'hospitalisation en lien avec l'intervention du 27 novembre 1997 et ses conséquences ; que, dans cette mesure, le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE est fondé à demander en appel que la condamnation prononcée au profit de la caisse primaire d'assurance maladie soit fixée à ce montant ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a inclus dans les dépens qu'il a mis à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, outre les 700 euros des frais de l'expertise ordonnée en première instance, une somme de 628,67 euros correspondant aux frais d'honoraires du médecin conseil qui a assisté Mme X lors desdites opérations d'expertise ; que de tels frais n'étant pas compris dans les dépens, il y a lieu de réformer le jugement en tant qu'il a inclus cette somme dans les dépens ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ayant, au titre du préjudice corporel de Mme X, laquelle âgée de 58 ans à la date de la consolidation est restée du fait de l'intervention litigieuse en incapacité temporaire totale pendant trois mois, a subi des souffrances physiques évaluées par l'expert à 2/7 et conserve un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, condamné le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE à lui verser la somme de 4 500 euros, les premiers juges aient fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;

Considérant, en revanche, qu'il est constant que M. X, qui est hémiplégique depuis des années et dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne, a subi du fait de l'absence prolongée imprévue de son épouse des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en lui accordant à ce titre la somme de 500 euros ; que M. et Mme X sont fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ;

Considérant que M. et Mme X demandent, comme en première instance, au titre de leur préjudice matériel une somme de 628,67 euros correspondant aux frais d'honoraires du médecin conseil qui a assisté Mme X lors des opérations d'expertise ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette somme devait être prise en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par suite de porter la somme au versement de laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE a été condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme totale de 1 388,67 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE tendant au bénéfice des mêmes dispositions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 4 500 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE a été condamné à verser au profit de M. et Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2003 est portée à 5 000 euros.

Article 2 : La somme de 760 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE a été condamné à verser au profit de M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est portée à 1 388,67 euros.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne la somme de 13 774,05 euros.

Article 4 : Les dépens mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2003 sont ramenés à 700 euros.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE et de l'appel incident de M. et Mme X est rejeté.

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N° 03LY02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY02119
Date de la décision : 17/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : BOIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-17;03ly02119 ?
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