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17/04/2007 | FRANCE | N°03LY01650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 avril 2007, 03LY01650


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, présentée pour M. Patrick X, domicilié ..., par Me Chaton ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106046 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer les conséquences dommageables des interventions au laser qu'il a subies les 30 septembre 1996 et 3 février 1997 pour le traitement d'une myopie et a mis les dépens à sa charge ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme

de 51 071 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande et int...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, présentée pour M. Patrick X, domicilié ..., par Me Chaton ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106046 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer les conséquences dommageables des interventions au laser qu'il a subies les 30 septembre 1996 et 3 février 1997 pour le traitement d'une myopie et a mis les dépens à sa charge ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 51 071 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande et intérêts des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les frais d'expertise ainsi que le paiement de la somme de 5 336 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier, notamment l'état des rémunérations servies au requérant pendant ses périodes d'arrêt de travail consécutives à l'accident médical dont s'agit qui a été produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Buvat, avocat de M. X, et de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui présentait une myopie bilatérale d'environ - 6 dioptries à l'oeil droit et - 5 dioptries à l'oeil gauche, a subi, le 30 septembre 1996 sur l'oeil droit, et le 3 février 1997 sur l'oeil gauche à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, une double intervention par photokératectomie réfractive par laser excimer ; qu'à la suite de ce traitement, M. X a présenté des troubles visuels résultant de la persistance d'un brouillard cicatriciel sur les deux yeux et surtout de la présence, à l'oeil gauche, d'un îlot cornéen central facteur d'aggravation de sa myopie, qui s'est fixée, s'agissant de cet oeil, à - 9 dioptries, sans possibilité de correction supérieure à 3/10 ; qu'en outre, les résultats obtenus sur son oeil droit ont connu une régression, la myopie de cet oeil étant finalement revenue à - 4 dioptries ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date des interventions litigieuses, une régression importante de l'acuité visuelle, accompagnée de photophobie, et l'apparition d'un îlot cornéen central chez des patients traités, comme en l'espèce, avec le mode planoscan du laser kérator 117 n'étaient pas au nombre des risques répertoriés par la littérature médicale, le requérant ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir d'une étude réalisée au Québec, dont les résultats n'ont été connus qu'en mai 1997 ; que par suite, M. X, qui ne conteste pas avoir été averti d'une certaine imprécision des résultats obtenus, ne saurait, sur ces deux points, invoquer un défaut d'information des risques connus d'invalidité présentés par un tel traitement ;

Considérant en second lieu que, si les praticiens du centre hospitalier ont commis une faute en n'informant pas M. X du risque d'apparition et de persistance d'un brouillard cicatriciel, il résulte du rapport d'expertise que ce voile cicatriciel est normalement susceptible de disparaître dans un délai d'un an, soit de lui-même, soit sous l'effet d'un traitement approprié ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que, même s'il avait été informé de ce risque, M. X n'aurait pas renoncé à la double intervention dont s'agit ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'une perte de chance de se soustraire à la réalisation d'un tel risque ;

Considérant enfin que si M. X soutient que des informations erronées relatives à l'absence de tout risque lui auraient été dispensées, il ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une irrégularité résultant d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'indemnisation et mis à sa charge les dépens de l'instance ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03LY01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01650
Date de la décision : 17/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-17;03ly01650 ?
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