La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°07LY00286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 07LY00286


Vu, I, sous le n° 07LY00286, la requête enregistrée le 5 février 2007, présentée pour la SARL MACHINES OUTILS TRANSFERTS LEVAGES (MTL), dont le siège est situé 7 avenue du général Leclerc à Bar sur Seine (10110), par Me Valérie Grosjean, avocat au barreau de Dijon ;

La SARL MTL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402362 du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 novembre 2006 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 e

t 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu, I, sous le n° 07LY00286, la requête enregistrée le 5 février 2007, présentée pour la SARL MACHINES OUTILS TRANSFERTS LEVAGES (MTL), dont le siège est situé 7 avenue du général Leclerc à Bar sur Seine (10110), par Me Valérie Grosjean, avocat au barreau de Dijon ;

La SARL MTL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402362 du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 novembre 2006 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu, II, sous le n° 07LY00287, la requête enregistrée le 5 février 2007, présentée pour la même société, qui demande à la Cour de suspendre le recouvrement des impositions en litige dans la requête susvisée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

; le rapport de M. Gailleton, président ;

; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les deux requêtes de la SARL MTL tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à la suspension des rôles correspondants, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 07LY00286 :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SARL MTL dirigée contre les compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 du chef de la remise en cause du bénéfice de l'exonération ou atténuation d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, au motif que la société n'avait pas souscrit ses déclarations de résultats dans les délais prévus à l'article 223 du même code ;

Considérant que la SARL MTL soutient qu'en raison du faible retard qui lui est reproché, notamment pour la déclaration souscrite au titre de l'année 2000, la remise en cause du régime de faveur constitue en l'espèce une sanction disproportionnée, contraire à l'esprit de la loi fiscale ; qu'une telle remise en cause ne pouvait être regardée comme constituant une sanction, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que, par le même jugement, le Tribunal administratif a écarté le moyen de la SARL MTL fondé sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au motif qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ; qu'il résulte de l'instruction conduite devant le tribunal administratif que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, que la Cour fait siens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MTL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 07LY00287 :

Considérant que, la Cour rejetant, par le présent arrêt, la requête en décharge de la SARL MTL, celle tendant à la suspension de l'exécution des rôles afférents aux dites impositions litigieuses devient sans objet ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SARL MTL enregistrée sous le n° 07LY00286 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL MTL enregistrée sous le n° 07LY00287.
1

2
Nos 07LY00286…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00286
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : VG CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-05;07ly00286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award