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05/04/2007 | FRANCE | N°03LY01633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 03LY01633


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Thierry Chiron, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020840 du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 juin 2003 rejetant leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée et d'ordonner à l'Etat de leur verser un

e somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Thierry Chiron, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020840 du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 juin 2003 rejetant leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée et d'ordonner à l'Etat de leur verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007:

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « 1. Les revenus nets des différentes catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après…- 6.- Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente est fixée à : - 70 p. cent si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; - 50 p. cent s'il est âgé de 50 à 59 ans ; - 40 p. cent s'il est âgé de 60 à 69 ans ; - 30 p. cent s'il est âgé de plus de 69 ans. La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124… » ;

Considérant que M. X, propriétaire de cinq locaux commerciaux donnés en location, a, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 2 décembre 1991, cédé à la SA X, société de gestion et d'administration immobilière dont il est le président directeur général, « les créances constituées par les loyers de ces baux commerciaux », dont le montant annuel s'élevait alors à un total de 254 368 francs, en contrepartie du versement à son profit par cette société d'une rente viagère annuelle de 180 000 francs, révisable chaque année en fonction des variations de l'indice INSEE du coût de la construction ; qu'au titre des années 1996 à 1999 en litige, M. X a déclaré dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux, une fraction, égale à 40 p. cent compte tenu de son âge à la date de l'acte, des sommes qui lui ont été ainsi versées par la SA X ; que l'administration fiscale a remis en cause cette qualification, et imposé la totalité des sommes perçues dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme X ayant contesté devant le Tribunal administratif de Dijon les compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés de ce chef, l'administration a demandé au Tribunal, par voie de substitution de base légale, de maintenir le bien-fondé de ces impositions dans la catégorie des revenus fonciers, en soutenant que, M. X étant resté propriétaire des immeubles loués et juridiquement le seul bénéficiaire des loyers afférents aux baux en cours, la cession de ces loyers à la SA X constituait un acte de disposition ne remettant pas en cause leur imposition entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à cette demande de substitution de base légale et rejeté la demande de M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1968 du code civil : « La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble » ; qu'il ressort des stipulations de la convention susmentionnée du 2 décembre 1991 que M. X n'a aliéné aucun capital en contrepartie de la rente qu'il perçoit de la SA X, mais a seulement renoncé à percevoir les revenus futurs des cinq locations concernées, la différence entre le montant des loyers ainsi abandonnés et la rente versée n'ayant pas pour objet de conférer un caractère aléatoire audit contrat, mais seulement de rémunérer, sous cette forme, la SA X de son activité d'administration des locations, comme cela ressort d'ailleurs des stipulations de la convention que M. X a passé « compte tenu de la complexité des opérations d'administration de ces cinq locations » ; que, par suite, même si le contrat dont s'agit est intitulé « cession de créances », qualification qui ne lie pas le juge de l'impôt, et qu'il a été conclu pour la durée de vie entière de M. X, les sommes que celui-ci perçoit à ce titre n'ont pas le caractère de rentes viagères constituées à titre onéreux ; qu'elles entrent, dès lors, non dans le champ d'application du point 6 de l'article 158 du code général des impôts, mais dans celui de son article 14, aux termes duquel : « … sont compris dans la catégorie des revenus fonciers… - 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines… » ; qu'il s'ensuit que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier une imposition sur le fondement d'une base légale appropriée, à condition, comme en l'espèce, de ne priver le contribuable d'aucune garantie prévue par la loi, était fondée à demander au Tribunal administratif de Dijon une substitution de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit Tribunal a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03LY01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01633
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-05;03ly01633 ?
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