Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée pour M. Joël X, domicilié ..., par Me Pardo ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98997 en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la présente requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2002, M. X fait appel du jugement du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4... ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés le même jour à toutes les parties en cause et adressés à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ;
Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, présenté le 18 février 1998 au Tribunal administratif de Grenoble, M. X a indiqué qu'il demeurait à ... ; que si un mémoire ultérieur, enregistré le 27 juin 2000, portait en en-tête une adresse différente, à savoir ..., il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait fait connaître explicitement au greffe du tribunal administratif qu'il avait changé d'adresse ; qu'ainsi, la notification du jugement du 14 décembre 2000 ayant été effectuée par pli expédié à l'adresse indiquée par celui-ci dans son mémoire introductif d'instance et ce pli ayant été retourné au Tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée le 9 janvier 2001, le délai d'appel a commencé à courir à cette date ; que la circonstance que le tribunal administratif a procédé, par lettre du 22 mai 2002, alors qu'il n'en avait pas l'obligation, à une seconde notification du jugement, à une troisième adresse (...), ultérieurement indiquée par l'avocat de M. X, ne saurait avoir eu pour effet de proroger ledit délai, alors même que M. X n'aurait pas eu connaissance de la première notification du jugement et que la seconde notification comportait l'indication de ce que l'appel pouvait être formé dans les deux mois ; qu'ainsi le délai d'appel était expiré lorsque, le 10 juillet 2002, M. X a saisi la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X est tardive et, par suite, irrecevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02LY01379