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05/04/2007 | FRANCE | N°02LY00380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 05 avril 2007, 02LY00380


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée pour la SARL SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION IMMOBILIERE, dont le siège est 7 rue de la Liberté à Izier (21110), par Me Chiron ;

La SARL SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION IMMOBILIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003819 en date du 27 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier au 3

0 juin 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée pour la SARL SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION IMMOBILIERE, dont le siège est 7 rue de la Liberté à Izier (21110), par Me Chiron ;

La SARL SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION IMMOBILIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003819 en date du 27 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

; le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION IMMOBILIERE (S.N.R.I.) a acquis le 6 décembre 1996 une propriété sise à Quétigny (Côte d'Or) et comprenant une maison d'habitation avec ses dépendances et son terrain d'assiette d'une superficie de 1845 m² ; qu'elle avait obtenu antérieurement, le 22 octobre 1996, un permis de construire l'autorisant à rénover la construction existante et à édifier des annexes à usage de garages ; qu'après avoir fait établir un état descriptif de division avec règlement de copropriété elle a procédé, entre le 1er janvier et le 30 juin 1997, à la vente de cinq des unités d'habitation avec garage devant résulter de la réalisation de ce projet ; qu'alors que ces ventes avaient été soumises au droit d'enregistrement selon le régime prévu par l'article 710, alors applicable, du code général des impôts, l'administration a estimé qu'elles entraient, en vertu des dispositions du 7° de l'article 257 du même code, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SARL S.N.R.I. tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle a été déclarée redevable de ce fait ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : .../ 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.../ 1. Sont notamment visés : / a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir ... / b) Les ventes d'immeubles... / 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : / Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans... ; que, d'une part, doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de ces dispositions celles qui comportent des travaux entrepris sur des immeubles existants lorsque ceux-ci ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; que, d'autre part, une opération comportant de tels travaux doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée quelle que soit la personne qui prend en charge lesdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, outre la construction de cinq garages, les travaux sur l'immeuble existant ont consisté après la dépose des toitures et charpentes, la démolition des planchers, menuiseries et cloisonnements intérieurs, en une restructuration complète des locaux après surélévation partielle des murs porteurs en parpaings et aménagement des combles, qui a permis la création de six appartements jumelés situés sur deux niveaux, d'une surface habitable totale de 427 m² alors que l'immeuble acquis ne disposait que de deux logements en rez-de-chaussée d'une surface habitable de 80 m² ; que l'opération comportant ces travaux, qui ont affecté de manière notable le gros oeuvre et entraîné une augmentation conséquente de la surface habitable, doit ainsi être regardée comme ayant concouru à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir ni qu'elle n'a pas réalisé elle-même lesdits travaux, ni que l'immeuble qu'elle avait acquis le 6 décembre 1996 était achevé depuis plus de cinq ans ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette opération devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Sur le redevable de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 285 du code général des impôts : Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : / 1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ; / 2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; / 3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ; qu'aux termes de l'article 246 de l'annexe II du même code, dans sa rédaction alors applicable : Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I de l'article 691 du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code. / Il en est de même de tout terrain à bâtir ou de tout bien assimilé à un tel terrain qui a été replacé, dans les conditions prévues à l'article 291 ci-après, dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, des droits d'enregistrement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des actes de vente versés au dossier que les ventes en litige ont porté non sur l'immeuble tel que concerné par la vente susmentionnée du 6 décembre 1996 mais sur des lots devant consister, les uns, après rénovation, en appartements, les autres, après construction, en garages ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait invoquer utilement les dispositions précitées du 3° de l'article 285 du code général des impôts pour soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée était due non par elle-même mais par les acquéreurs des lots vendus ;

Sur les bases d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : ... / 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : /.../ b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : / Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; / La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges... ; que l'article L. 17 du livre des procédures fiscales dispose que : En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations (...) ;

Considérant que les ventes des cinq unités d'habitation en litige ont été consenties par la SARL S.N.R.I. au prix respectifs de 400 000, 250 000, 250 000, 360 000 et 350 000 francs (H.T.) ; que, pour asseoir les droits de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a, pour quatre de celles-ci, rajouté à ces sommes le coût des travaux de rénovation et, pour la cinquième, estimant que sa valeur vénale était supérieure au prix établi selon cette méthode, elle l'a substituée à celui-ci sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que les travaux décrits plus haut n'ont pas été réalisés par la SARL S.N.R.I. mais par une entreprise individuelle ; que si, comme il a été dit plus haut, l'opération litigieuse constitue dans son ensemble une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles et soumise de ce fait à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, ce caractère n'implique pas que la taxe due par la SARL S.N.R.I. soit assise sur le coût total de cette opération, à laquelle a également concouru cette entreprise individuelle ; que, d'autre part, alors même que l'exploitant de cette entreprise individuelle était aussi le gérant de la SARL, l'administration, qui n'établit pas que cette entreprise aurait agi pour le compte de la SARL, ne saurait utilement s'en prévaloir pour soutenir que celle-ci est redevable de la taxe afférente à ces travaux, dont le prix ne peut être regardé, en l'absence de stipulations les concernant au contrat de vente, comme des charges s'ajoutant au prix de vente au sens du b des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ;

Considérant que pour soutenir qu'au prix d'une des cinq unités d'habitation doit être substituée, en application de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, sa valeur vénale, l'administration fait valoir que le prix au m² de celui-ci est inférieur de 19,5 % au prix au m² des quatre autres ; que toutefois cette comparaison ne peut être regardée comme pertinente en l'espèce, alors que la surface de l'une est de 119 m² et celle des quatre autres va seulement de 55 à 70 m² ; qu'ainsi l'administration, faute d'établir que la valeur vénale réelle du bien était supérieure au prix consenti, n'était pas en droit de rectifier celui-ci ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne saurait utilement faire valoir que des droits d'enregistrement ont été acquittés sur les ventes en cause alors que ces droits n'ont pas été à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION IMMOBILIERE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a refusé de ramener aux sommes de 400 000, 250 000, 250 000, 360 000 et 350 000 francs, soit en tout, 1 610 000 francs (245 442,92 euros), les bases des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 à raison de la vente de cinq unités d'habitation sur le territoire de la commune de Quétigny (Côte d'Or) ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION IMMOBILIERE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été assignés à la SARL S.N.R.I. au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 à raison de la vente de cinq unités d'habitation sur le territoire de la commune de Quétigny (Côte d'Or) sont ramenées à 245 442,92 euros.

Article 2 : La SARL S.N.R.I. est déchargée de la différence entre le montant des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 et le montant résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 003819 du Tribunal administratif de Dijon en date du 27 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL S.N.R.I. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL S.N.R.I. est rejeté.

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N° 02LY00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 02LY00380
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-05;02ly00380 ?
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