La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2007 | FRANCE | N°03LY00524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 22 mars 2007, 03LY00524


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003, présentée pour la SARL IMAGE ET MUSIQUE, dont le siège est 16 avenue Jules Ferry à Thonon-les-Bains (74200), représentée par son gérant en exercice, par Me Duchene (SCP Arcane Juris) ;

La SARL IMAGE ET MUSIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994127-994128-001445, en date du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujet

tie au titre des années 1995, 1996 et 1997, des cotisations supplémentaires d'im...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003, présentée pour la SARL IMAGE ET MUSIQUE, dont le siège est 16 avenue Jules Ferry à Thonon-les-Bains (74200), représentée par son gérant en exercice, par Me Duchene (SCP Arcane Juris) ;

La SARL IMAGE ET MUSIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994127-994128-001445, en date du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- les observations de Me Mourot, avocat de la SARL IMAGE ET MUSIQUE,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la SARL IMAGE ET MUSIQUE, qui tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'exonération des entreprises nouvelles :

Considérant que l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, définissait un régime d'exonération pour les entreprises nouvelles ; qu'aux termes de son paragraphe III, « Les entreprises créées dans le cadre (…) d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à la procédure collective dont elle a fait l'objet en 1993, la SARL CLC (Centre Letroz Commercial) exerçait, sur plusieurs sites, une activité de vente de meubles, d'électroménager, de radio et télévision, de disques, et d'installations Hi-Fi ; qu'en particulier, elle exerçait avenue Jules Ferry une activité d'entretien, de vente et de réparation de tous appareils radio et télévision, d'électrophones, de magnétoscopes et de disques ; qu'après qu'elle eut cessé ses activités, M. Chapuis, qui était précédemment associé de la SARL CLC et avait en charge son service Hi-Fi, a participé à la création de la SARL IMAGE ET MUSIQUE, dont il est le gérant ; que celle-ci exerce une activité de vente, de réparation et de location de matériel Hi-Fi, de télévisions, de matériels vidéo, de communication, d'informatique et d'électroménager ; qu'elle s'est installée dans les locaux mêmes qu'utilisait la SARL CLC, dont elle a repris les équipements, et notamment les salles techniques aménagées au sous-sol, ainsi que du matériel et le mobilier ; que deux anciens salariés de la SARL CLC ont été embauchés par la SARL IMAGE ET MUSIQUE ; que leurs fournisseurs sont les mêmes ; qu'enfin, s'agissant de deux magasins qui se sont succédé au même endroit, et vendent le même type de produits aux mêmes conditions, la clientèle visée est la même ; qu'eu égard à l'identité d'activités exercée par les deux sociétés dans le magasin en cause, à la reprise de l'essentiel des moyens d'exploitation, ainsi qu'à la communauté d'intérêts existant entre les deux sociétés, la SARL IMAGE ET MUSIQUE doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante précédemment exercée par la SARL CLC dans le magasin situé avenue Jules Ferry ; qu'elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice du régime d'exonération défini par les dispositions de l'article 44 sexies ;

Sur la déduction des loyers :

Considérant que la SARL Télé-Services a proposé à bail des locaux à la SARL IMAGE ET MUSIQUE, en lui laissant le choix entre deux modalités, soit le versement d'un loyer mensuel de 13 000 F, accompagné du paiement immédiat d'un pas de porte de 300 000 F, soit l'absence de versement immédiat d'un pas de porte, moyennant la majoration du loyer, porté à 18 000 F par mois ; que le bail effectivement conclu a prévu le versement d'un loyer mensuel de 18 000 F ; qu'estimant que la différence entre ce versement mensuel de 18 000 F et celui de 13 000 F devait être regardée comme correspondant non à un loyer mais à l'acquisition d'un élément d'actif incorporel, l'administration a refusé la déduction par la SARL IMAGE ET MUSIQUE au titre de charges de loyers des sommes de 20 000 F en 1996 et 60 000 F en 1997 ;

Considérant que, pour déterminer si une somme versée en application d'un contrat de location doit s'analyser comme un supplément de loyer, ou si elle a, en tout ou partie, un autre objet, il y a lieu, non de s'en tenir à la qualification que lui donne ledit contrat, mais d'examiner les circonstances de l'affaire ; qu'à ce titre, il y a lieu de tenir compte, non seulement des clauses du bail et du montant de l'indemnité éventuellement stipulée, mais aussi du niveau normal du loyer correspondant au local, ainsi que des avantages effectivement offerts par le propriétaire en sus du droit de jouissance qui découle du contrat de bail ;

Considérant qu'alors même que le loyer mensuel de 18 000 F susmentionné révèle une majoration substantielle de celui précédemment réclamé par le même propriétaire pour les mêmes locaux, il ne résulte de l'instruction ni qu'il serait excessif au regard des conditions du marché, ni qu'il ne constituerait pas pour sa totalité la contrepartie de la mise à disposition des locaux en cause et pourrait ainsi être regardé, le cas échéant, comme affecté pour partie à l'acquisition d'un élément d'actif incorporel ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué par la SARL requérante à l'encontre de ce chef de redressement, elle est fondée à soutenir que le montant mensuel de 18 000 F qu'elle acquittait était intégralement déductible au titre de ses charges de loyers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IMAGE ET MUSIQUE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à la réduction de ses bases d'impositions à hauteur de 20 000 F pour l'année 1996 et de 60 000 F pour l'année 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'impositions de la SARL IMAGE ET MUSIQUE à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle sont réduites à hauteur des sommes de 20 000 F au titre de l'année 1996 et de 60 000 F au titre de l'année 1997.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles la SARL IMAGE ET MUSIQUE a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 sont réduites, en droits et pénalités y afférentes, en conséquence de la réduction en bases définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 janvier 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL IMAGE ET MUSIQUE est rejeté.

1

2

N° 03LY00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY00524
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DUCHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;03ly00524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award