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15/03/2007 | FRANCE | N°05LY01732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 05LY01732


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005, présentée pour M. Pierre-François X et Mme Françoise Y, domiciliés ..., par la SCP Brondel et Tudela ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0506264 du 18 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que soit désigné un expert pour déterminer les causes et les conséquences des nuisances sonores qui affectent la maison d'habitation dont ils sont propriétaires et qu'ils imputent à la présence de l'aut

oroute A 72 ;

2°) d'ordonner l'expertise demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005, présentée pour M. Pierre-François X et Mme Françoise Y, domiciliés ..., par la SCP Brondel et Tudela ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0506264 du 18 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que soit désigné un expert pour déterminer les causes et les conséquences des nuisances sonores qui affectent la maison d'habitation dont ils sont propriétaires et qu'ils imputent à la présence de l'autoroute A 72 ;

2°) d'ordonner l'expertise demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- les observations de Me Tudela, avocat de M. X et Mme Y ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ;

Considérant que l'expertise demandée par M. X et Mme Y a pour objet de rechercher si les nuisances sonores engendrées par l'autoroute A 72 engendrent ou non des troubles de voisinage à leur détriment, de préconiser et de décrire le cas échéant des travaux d'aménagement incombant à la société concessionnaire et de chiffrer les dommages subis à cet égard par les intéressés, ainsi que la dépréciation de leur fonds du fait de ces nuisances ; qu'eu égard aux critiques adressées par le CET Bertucat, dans une étude effectuée à la demande des requérants, à l'étude réalisée par le bureau Veritas, et alors même que cette dernière étude, réalisée pour le compte de la société Autoroutes de France, conclut au respect par la société concessionnaire des contraintes réglementaires, la mesure d'expertise demandée, qui est susceptible par ailleurs de se rattacher à un éventuel litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que soit désigné un expert à ces fins ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée ;

DECIDE :


Article 1er : L'ordonnance n° 0506264 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 octobre 2005 est annulée.
Article 2 : M. Patrick Luquet, demeurant à 01 DB - METRAVIB, 200 chemin des Ormeaux à Limonest cédex (69578), est désigné pour procéder, en présence de M. X et Mme Y et de la société Autoroutes du Sud de la France à une expertise en vue de rechercher si les nuisances sonores engendrées par l'autoroute A 72 se traduisent par des troubles de voisinage à leur détriment, de préciser la nature et l'importance de ces troubles, d'évaluer les dommages subis à cet égard par les intéressés, ainsi que la dépréciation de leur fonds du fait de ces nuisances et enfin de préconiser et de décrire le cas échéant les travaux de nature à atténuer ces nuisances. En cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le président de la Cour.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de la prestation de serment.
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N° 05LY01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01732
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP BRONDEL ET TUDELA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-15;05ly01732 ?
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