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02/03/2007 | FRANCE | N°07LY00303

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 02 mars 2007, 07LY00303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2007, présentée pour M. Mahafaly X, domicilié chez M. Richard Y, ..., par la société Borie et associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;


M. X demande à la Cour :


1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 2 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2006 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prescr

it sa reconduite à la frontière ;


2°) de condamner l'Etat à payer à son av...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2007, présentée pour M. Mahafaly X, domicilié chez M. Richard Y, ..., par la société Borie et associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;


M. X demande à la Cour :


1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 2 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2006 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prescrit sa reconduite à la frontière ;


2°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cet avocat de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu à l'audience publique du 2 mars 2007 :


- le rapport de M. Chabanol, président de la Cour ;


- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. » ;


Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a fait l'objet le 16 novembre 2006 d'une mesure de reconduite à la frontière, suit une scolarité dans un lycée technologique où il se trouve en classe terminale ; que l'interruption de ses études qui accompagnerait l'exécution de cette mesure serait de nature, compte-tenu des difficultés de l'intéressé à réussir ses examens, à compromettre ses chances d'obtenir son examen terminal comme celles de reprendre ultérieurement un cycle scolaire ; que de telles conséquences doivent être en l'espèce regardées comme difficilement réparables au sens des dispositions précitées ;


Considérant d'autre part que le moyen tiré de ce que cette décision aurait sur la situation de M. X des conséquences telles qu'elles révèleraient une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite décision ;


Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement qu'il attaque, en ce que ce jugement rend possible l'exécution de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé contre le jugement en date du 2 décembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il est sursis à l'exécution de ce jugement en ce qu'il rend possible l'exécution de l'arrêté en date du 16 novembre 2006 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prescrit la reconduite à la frontière de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X est rejeté.

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N° 07LY00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00303
Date de la décision : 02/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-02;07ly00303 ?
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