La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2007 | FRANCE | N°03LY00664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 01 mars 2007, 03LY00664


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée pour la SAS GROUPE CAYON, dont le siège est situé 29 rue L. J. Thénard, à Chalon-sur-Saône (71100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Beucler (société d'avocats FIDAL) ;

La SAS GROUPE CAYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020766, en date du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la périod

e du 1er janvier au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes, à hauteur d'un montan...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée pour la SAS GROUPE CAYON, dont le siège est situé 29 rue L. J. Thénard, à Chalon-sur-Saône (71100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Beucler (société d'avocats FIDAL) ;

La SAS GROUPE CAYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020766, en date du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes, à hauteur d'un montant total de 97 066 euros ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SAS GROUPE CAYON, qui tendait à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements en ce qui concerne le chef de redressement assis sur la non-déductibilité de la taxe afférente à la fraction non réglée de dettes fournisseurs, ne diffère pas de celui que la société requérante avait soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'il doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) » ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, « (…) 2. La taxe est exigible : (…) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…) » ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un prestataire de services cède la créance qu'il détient sur un client, il doit être regardé comme ayant obtenu, au moment où le prix de cession lui est réglé, et à hauteur des sommes ainsi versées, l'encaissement du prix des prestations qu'il a facturées ; que la taxe afférente devient dès lors exigible à due concurrence, le droit à déduction ne pouvant, le cas échéant, être exercé que dans la même proportion ;

Considérant que la SAS GROUPE CAYON a entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations de services réalisées par certains de ses fournisseurs lorsque ceux-ci, qu'elle n'avait pas payés en raison de sa situation financière, ont procédé à la cession de leurs créances ; que l'administration a estimé que cette cession devait être regardée comme constituant l'encaissement rendant la taxe exigible et donnant naissance au droit à déduction mais seulement à proportion du prix de cession, qui était inférieur à la valeur nominale des créances ; qu'en application des dispositions précitées et alors que les prestataires de service qui ont cédé leurs créances, ne peuvent être regardés comme ayant, de ce seul fait, encaissé la totalité du prix des prestations de services qu'ils avaient facturées, la SAS GROUPE CAYON ne saurait obtenir la déduction de la taxe afférente à la fraction du prix qui n'a été ni réglée par le débiteur, ni couverte par la cession de créance ;

Considérant, en second lieu, que la SAS GROUPE CAYON ne peut en tout état de cause se prévaloir utilement d'une instruction BOI 3 L 2-01 du 2 juillet 2001, postérieure aux impositions en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant que s'agissant de l'intérêt de retard, les moyens tirés par la SAS GROUPE CAYON d'une part de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de ces stipulations combinées avec celles de l'article 14 de la même convention, d'autre part de l'insuffisance de motivation de cet intérêt en tant qu'il constituerait une sanction, ne diffèrent pas de ceux qu'elle avait soulevés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils ne peuvent qu'être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GROUPE CAYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GROUPE CAYON est rejetée.

1

2

N° 03LY00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY00664
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-01;03ly00664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award