Vu, I, la requête, enregistrée le 28 avril 2006, sous le n° 06LY00877, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Bernard Mompoint, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405950-0405948 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 février 2006 rejetant leurs demandes tendant, respectivement, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 7 mai 2004 rejetant leur demande d'asile territorial, et de la décision du préfet du Rhône en date du 28 juin 2004 refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 28 avril 2006, sous le n° 06LY00878, présentée également par Me Bernard Mompoint, avocat, pour M. et Mme X, qui demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0405951-0405953 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 février 2006 rejetant leurs demandes tendant aux mêmes fins que les demandes susvisées, par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :
; le rapport de M. Gailleton, président ;
; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme X, ressortissants arméniens, sont dirigées respectivement contre deux jugements du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 février 2006 rejetant leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 7 mai 2004 rejetant leur demande d'asile territorial, et, d'autre part, de la décision du préfet du Rhône en date du 28 juin 2004 refusant de leur délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'à l'appui de leurs requêtes M. et Mme X ne font pas valoir d'autres moyens de droit ou de fait que ceux déjà exposés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges, que la Cour fait siens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
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