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01/02/2007 | FRANCE | N°02LY01484

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 01 février 2007, 02LY01484


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour M. René X domicilié ..., par Me Pierre Fortino, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992667 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mai 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, et à titre subsidiaire leur réduction ;

3°) d'ordon

ner à l'Etat de lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour M. René X domicilié ..., par Me Pierre Fortino, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992667 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mai 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, et à titre subsidiaire leur réduction ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

; le rapport de M. Gailleton, président ;

; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble de M. X, l'administration a remis en cause l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts en faveur des salaires perçus en rémunération de certaines activités exercées à l'étranger pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, sous le régime de laquelle le contribuable s'était placé au titre de chacune des années 1994 et 1995 en litige ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X dirigée contre les impositions en résultant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées » ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue d'évaluer le nombre de jours passés par M. X à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la SA Pavailler Équipement, le vérificateur a obtenu par l'exercice du droit de communication des documents provenant notamment d'agences de voyage ; que dans la réponse qu'il a faite, le 18 décembre 1998, à la notification de redressement, M. X a indiqué qu'il n'avait jamais obtenu la copie de ces documents et que, dans ces conditions, il lui était difficile de se prononcer sur le bien-fondé des redressements envisagés ; qu'une telle réponse ne pouvait qu'être regardée comme une demande de communication des documents dont s'agit, comme l'a d'ailleurs fait le vérificateur qui, dans sa réponse aux observations du contribuable, lui a opposé un refus exprès au motif que celui-ci avait pris connaissance de ces documents, au cours des opérations de contrôle ; que dans ces conditions, et dès lors que cette information ne pouvait dispenser l'administration de communiquer une copie des documents au contribuable qui en faisait la demande, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 992667 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mai 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02LY01484
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FORTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-01;02ly01484 ?
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