Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour M. Michel X, domicilié ..., par Me Alain Bensaid, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401184 du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 décembre 2005 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :
; le rapport de M. Gailleton, président ;
; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 29 décembre 2005 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 à raison de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes enregistrées au crédit de ses comptes bancaires et regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... - Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... », et qu'aux termes de son article L. 69 : « … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justification prévues à l'article L. 16 » ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'a souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années en litige ; qu'ainsi, l'administration, à qui il appartenait d'inviter le contribuable à régulariser sa situation puis, à défaut, de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme ayant réuni les éléments de nature à justifier l'application de l'article L. 16 du même livre ; qu'il s'ensuit que M. X a été irrégulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0401184 du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000.
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N° 06LY00711