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18/01/2007 | FRANCE | N°05LY01743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 05LY01743


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour Mlle Khemary X, domiciliée ..., par Me Sabatier ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406721 et 0406722 en date du 6 octobre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial et de la décision du 27 août 2004, par laquelle le préfet du Rhô

ne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour Mlle Khemary X, domiciliée ..., par Me Sabatier ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406721 et 0406722 en date du 6 octobre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial et de la décision du 27 août 2004, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer à Me Sabatier, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à Mlle X la somme de 1 196 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial, et de la décision du 27 août 2004, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision ministérielle du 27 mai 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant, que si Mlle X soutient que, du fait notamment de ses activités au sein du parti de Sam Reangsi, elle est exposée à des risques de persécution au Cambodge, elle n'a versé au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité de menaces qu'elle encourrait personnellement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône du 27 août 2004 :

Considérant, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / …7° à l'étranger … dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée… » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ;être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle entretient avec la France des liens privilégiés, du fait de la présence de ses grands-parents maternels, qui résident régulièrement en France, et de ses tantes, de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, elle est entrée en France le 24 mai 2002, à l'âge de 27 ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cambodge où résident notamment son frère et sa soeur ; que si elle soutient par ailleurs que l'état de santé de ses grands-parents requiert son aide, les attestations qu'elle a versées au dossier ne suffisent pas à démontrer que les filles de ceux-ci, ses tantes, ne se trouvent pas à même de les assister ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de Mlle X, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par Mlle X est rejetée.

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N° 05LY01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01743
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-01-18;05ly01743 ?
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