Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2006, présentée pour M. Polat X, domicilié ..., par Me Bertrand Hebrard ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603906 du vice-président du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 septembre 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 2006 par laquelle le préfet de la Loire lui a retiré son titre de séjour, ensemble son arrêté du 12 juin 2006 portant reconduite à la frontière, et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de lui restituer ce titre ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de faire doit à sa demande d'injonction ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de premier instance que M. X, mis en demeure par le tribunal administratif, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, de produire les exemplaires supplémentaires de sa demande exigés par l'article R. 411-3 du même code, a produit ces documents qui ont été enregistrés au greffe du tribunal le 9 août 2006, dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, et de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0603906 du vice-président du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 septembre 2006 est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY02054