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30/11/2006 | FRANCE | N°06LY01425

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 06LY01425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2006, présentée pour M. Eric X, domicilié ..., par Me Pascal Ferraris, avocat au barreau d'Auxerre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401007 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 2 mai 2006 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2006, présentée pour M. Eric X, domicilié ..., par Me Pascal Ferraris, avocat au barreau d'Auxerre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401007 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 2 mai 2006 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

; le rapport de M. Gailleton, président ;

; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 190 ;1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts … dont dépend le lieu de l'imposition… » ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif… » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 199 ;1 du même livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté à l'administration des impôts, le 5 novembre 2002, une réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; que le directeur des services fiscaux de l'Yonne lui a notifié, le 6 janvier 2004, sa décision d'admission partielle de ladite réclamation ; que le courrier de notification de cette décision, expédié par lettre recommandée avec avis de réception au 5 rue des Boussicats à Auxerre, adresse indiquée par M. X sur sa réclamation, a été renvoyé à l'administration des impôts le 7 janvier 2004 revêtu de la mention « n'habite pas l'adresse indiquée » apposée par les services postaux ;

Considérant, en premier lieu, que, par les pièces qu'il produit en appel, M. X n'établit pas plus qu'en première instance avoir informé l'administration fiscale de sa nouvelle adresse avant que celle-ci ne statue sur sa réclamation, alors notamment que, d'une part, les mentions figurant dans des documents sous seing privé produits à l'appui de cette dernière ne pouvaient tenir lieu d'une telle information, et que, d'autre part, dans la déclaration de ses revenus souscrite en 2003 au titre de l'année 2002, il indiquait avoir emménagé en 2002 au 5 rue des Boussicats à Auxerre ; que le délai de deux mois fixé au contribuable par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales pour saisir le tribunal a ainsi, dès le 7 janvier 2004, commencé à courir à l'encontre de M. X, à qui il appartenait d'indiquer une adresse valable ou de prendre les dispositions nécessaires au bon acheminement de son courrier ; que la demande de M. X, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon que le 14 mai 2004, soit postérieurement à l'expiration dudit délai, était, par suite, irrecevable ;


Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas que son état de santé l'aurait empêché d'effectuer les formalités nécessaires à la protection de ses droits, et serait ainsi constitutif en l'espèce d'un cas de force majeure susceptible de le relever de cette forclusion ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01425
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-30;06ly01425 ?
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