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21/11/2006 | FRANCE | N°03LY00440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2006, 03LY00440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 2003, présentée par M. Jean-Pierre X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003929 et n°0005903 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation des arrêtés du 18 mai et du 16 août 2000 du maire de Marcy-sur-Anse (Rhône), de l'avis du conseil général en date du 8 janvier 1998, du plan d'occupation des sols de la commune de Marcy-Sur-Anse et de l'arrêté du maire interruptif d

e travaux en date du 13 août 1997 ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune de mett...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 2003, présentée par M. Jean-Pierre X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003929 et n°0005903 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation des arrêtés du 18 mai et du 16 août 2000 du maire de Marcy-sur-Anse (Rhône), de l'avis du conseil général en date du 8 janvier 1998, du plan d'occupation des sols de la commune de Marcy-Sur-Anse et de l'arrêté du maire interruptif de travaux en date du 13 août 1997 ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre en conformité le plan d'occupation des sols avec ses annexes et avec le règlement national d'urbanisme ;

- l'adoption de mesures coercitives » qui s'imposent à l'encontre du certificat positif délivré le 11 avril 1997 et de l'autorisation de lotir délivrée le 6 février 1998 à Mme Z ;

- la condamnation la commune de Marcy-Sur-Anse à lui verser une indemnité de 50 000 francs en réparation des préjudices subis outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts et une indemnité de 800 000 F pour son épouse en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de reconnaître son droit à indemnisation ;

4°) de condamner la commune de Marcy-sur-Anse à lui verser la somme de 1 067,14 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, avocat de la commune de Marcy-sur-Anse ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 7 janvier 2003, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Marcy-sur-Anse du 18 mai et du 16 août 2000 leur accordant des permis de construire modificatifs assortis de prescriptions et de réserves, de l'avis du conseil général en date du 8 janvier 1998, du plan d'occupation des sols de la commune de Marcy-Sur-Anse, de l'arrêté interruptif de travaux en date du 13 août 1997, à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre en conformité le plan d'occupation des sols avec ses annexes et avec le règlement national d'urbanisme, à l'adoption des « mesures coercitives » qui s'imposent à l'encontre du certificat positif délivré le 11 avril 1997 et de l'autorisation de lotir délivrée le 6 février 1998 à Mme Z et à la condamnation de la commune de Marcy-Sur-Anse à payer à M. X une indemnité de 50 000 F en réparation des préjudices subis outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts et une indemnité de 800 000 F à Mme X en réparation du préjudice subi ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le plan d'occupation des sols et les arrêtés du 18 mai et du 16 août 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'un permis de construire qui forme un recours contentieux contre ledit permis en tant qu'il est assorti de prescriptions techniques doit accomplir les formalités de notification susmentionnées ; que M. X, n'a pas justifié, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 12 juin 2006, avoir procédé à la notification à la commune de Marcy-sur-Anse de l'appel qu'il a formé contre le jugement du Tribunal administratif rejetant ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Marcy-sur-Anse des 18 et 16 août 2000 lui délivrant deux permis de construire modificatifs assortis de prescriptions techniques ;

Considérant que M. X n'a pas davantage justifié avoir accompli les formalités de notification susmentionnées en ce qui concerne les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre le plan d'occupation des sols. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions susmentionnées ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le Tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments présentés par le requérant au soutien des moyens de sa demande ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement n'était pas assez motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : «L'instruction des affaires est contradictoire.» ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction(…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'un mémoire de la commune enregistré au greffe du Tribunal administratif le 1er juillet 2002, le jour même de la clôture d'instruction a été communiqué à M. et Mme X le 2 juillet 2002 ; que ce mémoire comportait des éléments nouveaux, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées dans la requête ; qu'il appartenait au Tribunal, eu égard au contenu de ce mémoire, de rouvrir l'instruction pour permettre à M. X de présenter ses observations en réponse à ces éléments nouveaux ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que, faute d'avoir procédé à cette communication, le Tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et statué dans des conditions irrégulières ; qu'ainsi, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 janvier 2003 doit être annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions indemnitaires de la requête de M. X ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de la demande de M. X devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, M. X se borne à faire état de préjudices moraux, financiers et matériels, sans justifier ni de leur consistance ni du lien de causalité entre ces préjudices allégués et le refus illégal de délivrance d'un permis de construire par la commune de Marcy-sur Anse ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que M. X ne critique pas utilement le jugement du Tribunal administratif de Lyon rejetant comme irrecevables ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du conseil général du Rhône émis le 8 janvier 1998 et de l'arrêté interruptif de travaux du 13 août 1997 ;

Considérant que Mme X ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des préjudices allégués et du lien du lien de causalité entre les préjudices invoqués et le refus illégal de délivrance d'un permis de construire en date du 16 février 1998 ; que la responsabilité de la commune ne peut être, en tout état de cause, engagée du fait d'un arrêté interruptif de travaux en date du 13 août 1997 pris par le maire au nom de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcy-sur-Anse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Marcy-sur-Anse ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 janvier 2003 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. X.

Article 2: La demande indemnitaire de M. X devant le Tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme X sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 03LY00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY00440
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-21;03ly00440 ?
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