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16/11/2006 | FRANCE | N°06LY01031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 06LY01031


Vu I, la requête, enregistrée le 17 mai 2006, sous le n° 06LY01031 présentée pour la SARL SOCAMAT, dont le siège est 14 rue du Montoir à Châtillon-sur-Seine (21400), représentée par son gérant en exercice, par Me Barberousse, avocat au barreau de Dijon ;
Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401727 du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Dijon qui a annulé la décision du 27 mai 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Côte d'Or l'a autorisée à procéder à la création d'un magasin de bricolage-jardi

nage-décoration devant disposer d'une surface de vente de 3 500 m2 sur le territ...

Vu I, la requête, enregistrée le 17 mai 2006, sous le n° 06LY01031 présentée pour la SARL SOCAMAT, dont le siège est 14 rue du Montoir à Châtillon-sur-Seine (21400), représentée par son gérant en exercice, par Me Barberousse, avocat au barreau de Dijon ;
Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401727 du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Dijon qui a annulé la décision du 27 mai 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Côte d'Or l'a autorisée à procéder à la création d'un magasin de bricolage-jardinage-décoration devant disposer d'une surface de vente de 3 500 m2 sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or) ;

2°) de rejeter la demande dirigée contre cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Charlopin, avocat de la SARL SOCAMAT ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Considérant que la SARL SOCAMAT demande l'annulation et le sursis à exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2006 qui, à la demande de la société Grande Quincaillerie Universelle, a annulé la décision du 27 mai 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Côte d'Or l'a autorisée à procéder à la création d'un magasin de bricolage-jardinage-décoration, sous l'enseigne M. BRICOLAGE, devant disposer d'une surface de vente de 3 500 m2 sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Seine ; que le Tribunal s'est fondé sur le double motif que cette décision était entachée d'une erreur de droit faute pour la commission départementale d'équipement commercial de la Côte d'Or de s'être prononcée sur l'évolution des densités commerciales et procédait d'une erreur d'appréciation, le projet en cause étant susceptible d'affecter l'équilibre existant entre les différentes formes de commerces ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, en première instance, la société Grande Quincaillerie Universelle reprochait à la commission départementale d'équipement commercial de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision faute pour elle de s'être référée au critère de la densité des équipements commerciaux, le Tribunal qui, pour y répondre, a seulement requalifié ce moyen en le désignant comme étant constitutif d'une erreur de droit, n'a pas statué sur un moyen qu'il aurait soulevé d'office ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL SOCAMAT, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 mai 2004 :
Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, le Tribunal a annulé la décision en litige du 27 mai 2004 en se fondant en particulier sur le motif que la décision de la commission départementale d'équipement commercial, qui ne s'était pas prononcée au regard de la densité des équipement commerciaux, était entachée d'une erreur de droit ; qu'en se bornant à soutenir que la commission n'avait commis aucune erreur d'appréciation en estimant que son projet n'était pas de nature à déséquilibrer le commerce local, la société requérante ne critique pas utilement le jugement sur ce point ; que, par suite, par le moyen qu'elle invoque, la SARL SOCAMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision du 27 mai 2004 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL SOCAMAT, ses conclusions à fin de sursis à exécution ont perdu tout objet ;
Sur les conclusions à fin de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SARL SOCAMAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06LY01032 à fin de sursis à exécution présentée par la SARL SOCAMAT.
Article 2 : La requête n° 06LY01031 est rejetée.
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N° 06LY01031,06LY01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01031
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BARBEROUSSE NATACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-16;06ly01031 ?
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