Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001, présentée pour la SARL MEHRWEG DEPOT, dont le siège est ..., par Me X... (Fidal) ;
La SARL MEHRWEG DEPOT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 002995, en date du 18 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée à Paris le 21 juillet 1959, modifiée, en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 18 septembre 2001, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SARL MEHRWEG DEPOT, qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1993 à 1999 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, « les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (…) » ; que le même article, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, détermine le montant de l'imposition forfaitaire due, en fonction du montant de chiffre d'affaires réalisé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise est assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle à hauteur du montant de ses résultats au titre desquels elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention franco-allemande susvisée, « (…) 2° Sont considérés comme impôts visés par la présente convention : 1. En ce qui concerne la République française : (…) c. L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même convention, « 1° Pour l'application de la présente convention : (…) 7. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de la même convention, « 1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue de telles opérations commerciales, l'impôt peut être perçu sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable. Cette fraction des bénéfices n'est pas imposable dans le premier mentionné des Etats contractants. 2. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, sont attribués à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu s'attendre à réaliser s'il avait constitué une entreprise autonome exerçant des activités identiques ou analogues, dans des conditions identiques ou analogues, et traitant comme une entreprise indépendante avec l'entreprise dont il est un établissement stable. (…) 5. Aucune fraction des bénéfices réalisés par une entreprise dans l'un des Etats contractants n'est attribuée à un établissement stable situé dans l'autre Etat du fait que l'entreprise a simplement acheté des marchandises dans cet autre Etat. 6. Le bénéfice provenant de l'activité d'un établissement stable est déterminé essentiellement d'après le résultat du bilan de cet établissement. Il doit être fait état de toutes les dépenses imputables à l'établissement, y compris une quote-part des frais généraux de l'entreprise. Dans certains cas, aux fins de déterminer le bénéfice, il peut être procédé à une répartition du bénéfice total de l'entreprise (…) » ; que le paragraphe 8 du même article précise que la répartition des bénéfices de l'entreprise est normalement déterminée sur la base « d'une comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leur territoire respectif » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations, ainsi que des dispositions précitées, qu'une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés en France, y est également assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle au titre du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé, sous déduction de la fraction de ce chiffre d'affaires qui serait imputable à un ou plusieurs établissements stables situés en Allemagne ;
Considérant que, pour déterminer le montant d'imposition forfaitaire annuelle dû par la SARL MEHRWEG DEPOT, qui a son siège en France et y est assujettie à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale s'est fondée sur les chiffres d'affaires mentionnés dans les déclarations de résultats produites par la société ; que, si la société soutient que ces chiffres d'affaires devraient être réduits, à due concurrence des montants à imputer à un établissement stable situé en Allemagne, elle se borne à produire des tableaux comptables, concernant pour la plupart une « SARL Pro Midi », dont la pertinence est contestée, et que ne corrobore aucune pièce justificative probante ; que l'attestation du bureau de KPMG en date du 24 décembre 2002, produite en appel, se borne à indiquer que la société aurait réalisé des montants de chiffre d'affaires en Allemagne, sans fournir les précisions suffisantes pour permettre d'en déduire que ces montants seraient imputables à l'activité d'une installation fixe d'affaires située dans ce pays ; qu'ainsi, à défaut d'établir, au moyen d'une comptabilité régulière ou par tout autre moyen, que tout ou partie de son chiffre d'affaires serait imputable à un établissement stable situé en Allemagne, la SARL requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale s'est à tort référée à ses propres déclarations pour déterminer les impositions litigieuses ;
Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'une précédente vérification de comptabilité ne se serait pas traduite par des redressements au titre de l'imposition forfaitaire annuelle, pour en déduire que l'administration aurait formellement pris position, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur son absence d'assujettissement à cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la SARL MEHRWEG DEPOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SARL MEHRWEG DEPOT et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL MEHRWEG DEPOT est rejetée.
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N° 01LY02481