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07/11/2006 | FRANCE | N°06LY01027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2006, 06LY01027


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE LE TOUVET, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Caillat Day Dalmas Dreyfus Medina Fiat ;

La commune demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 00LY00374 du 6 avril 2006, par lequel la Cour, après avoir annulé le jugement n° 9702282 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 décembre 1999, qui rejetait la demande indemnitaire présentée pour la SA Groupe 6, l'a condamnée à verser à cette société

la somme de 8 457,93 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE LE TOUVET, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Caillat Day Dalmas Dreyfus Medina Fiat ;

La commune demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 00LY00374 du 6 avril 2006, par lequel la Cour, après avoir annulé le jugement n° 9702282 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 décembre 1999, qui rejetait la demande indemnitaire présentée pour la SA Groupe 6, l'a condamnée à verser à cette société la somme de 8 457,93 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable du 13 octobre 1997, les intérêts échus à la date du 30 décembre 1998, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Dufour, avocat de la COMMUNE DE LE TOUVET, et de Me Schuld, avocat de la SA Groupe 6 ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que la COMMUNE DE LE TOUVET soutient que l'arrêt du 6 avril 2006 par lequel la Cour l'a condamnée à verser à la société anonyme Groupe 6 une indemnité en principal de 8 457,93 euros est entaché d'une erreur matérielle, dès lors que les juges d'appel, qui ont relevé que la commune était responsable de la moitié des conséquences dommageables résultant pour la société de l'exécution de prestations supplémentaires dans des conditions irrégulières, n'auraient pas tiré les conséquences de ce partage de responsabilité lors du calcul de l'indemnité due à la société ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêt que la Cour a entendu allouer à la SA Groupe 6, d'une part, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune, une somme correspondant aux dépenses utiles exposées par la société pour la réalisation des travaux dont s'agit et fixée à 80 % du montant des honoraires qu'elle aurait pu percevoir en contrepartie, lesdits honoraires étant évalués à un montant non contesté de 61 644,88 francs, d'autre part, sur un fondement distinct, une somme égale à 10 % du même montant, réparant seulement la moitié des conséquences dommageables de la faute commise par la commune en ne prévoyant pas l'établissement d'un avenant, eu égard à l'imprudence dont a fait preuve la société en acceptant d'exécuter dans ces conditions des travaux supplémentaires ; qu'ainsi, en fixant, tant dans les motifs de l'arrêt que dans son dispositif, l'indemnité en principal due à la SA Groupe 6 à 55 480,39 francs (8 457,93 euros), soit effectivement 90 % du montant des honoraires susmentionnés, la Cour n'a pas omis de tirer les conséquences de ce partage de responsabilité ; qu'en estimant que ce dernier était applicable aux seules conséquences dommageables des fautes respectivement commises par la commune et la société, et non à l'indemnisation de la société sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la Cour n'a pas commis d'erreur matérielle, mais s'est livrée à une appréciation juridique non susceptible de faire l'objet d'une demande de rectification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE LE TOUVET ne peut qu'être rejetée ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LE TOUVET est rejetée.
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N° 06LY01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01027
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-07;06ly01027 ?
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