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12/10/2006 | FRANCE | N°01LY01967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 12 octobre 2006, 01LY01967


Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 992573, en date du 5 avril 2001, en tant que le Tribunal administratif de Dijon a décidé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et de contribution de 10 %, auxquelles la SA Leroy a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir l

esdites impositions en les assortissant du seul intérêt de retard ;

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Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 992573, en date du 5 avril 2001, en tant que le Tribunal administratif de Dijon a décidé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et de contribution de 10 %, auxquelles la SA Leroy a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir lesdites impositions en les assortissant du seul intérêt de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 22 septembre 2006, la note en délibéré produite pour la SA Leroy ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Bozzachi, avocat de la SA Leroy ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 5 avril 2001, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a décidé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et de contribution de 10 %, auxquelles la SA Leroy a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des pénalités y afférentes, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'acte anormal de gestion :

Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que, comme l'a estimé l'administration, le fait pour la SA Leroy de laisser à la disposition de la SCI Domaine Leroy, sa filiale, la quote-part des bénéfices lui revenant dans les résultats de celle-ci, sans réclamer d'intérêts au titre de cette avance, constitue un acte anormal de gestion ;

Mais considérant que, lorsque la filiale d'une société relève de l'article 8 du code général des impôts, l'avantage résultant de l'absence de perception d'intérêts sur des avances consenties à cette filiale n'a, à hauteur de la fraction de capital social détenue par la société-mère, aucun effet fiscal, alors que l'absence de perception d'intérêts accroît le résultat de la filiale et que ce résultat est, en vertu des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts, imposable entre les mains de la société-mère à proportion de sa quote-part, selon les règles applicables aux bénéfices réalisés par celle-ci ; qu'ainsi la somme correspondant à l'avantage consenti par la S.A. Leroy à la SCI Domaine Leroy, dont elle détient 99,97 % du capital, n'est imposable que dans la mesure où cet avantage profite également aux autres associés de celle-ci, soit pour 0,03 % de son montant ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a ramené les redressements assis sur l'acte anormal de gestion à 0,03 % du montant de l'avantage consenti à la SCI Domaine Leroy ;

Sur le produit résultant de l'extinction d'une dette :

Considérant que la SA Leroy, d'une part, a souscrit en novembre 1991 au capital d'une société autrichienne, la société Leroy GmbH IG, à hauteur d'un montant de 5 000 000 francs ; qu'elle a, d'autre part, en décembre 1991, comptabilisé une dette commerciale à l'égard de cette filiale, à hauteur d'un montant de 4 807 882 francs ; qu'en 1995 elle a procédé à l'annulation de cette dette ; qu'alors que l'annulation d'une dette commerciale, qui a pour effet d'augmenter d'autant l'actif net du débiteur, génère pour celui-ci un profit imposable, elle a estimé que ce profit devait en l'espèce être annulé par l'effet d'une compensation, la société Leroy GmbH IG ayant été liquidée, et la dette commerciale annulée étant d'un montant à peu près équivalent à celui des titres de participation qu'elle détenait dans le capital de celle-ci et qui devaient lui être remboursés ;

Considérant toutefois que les sommes devant être encaissées au titre de la liquidation de la société Leroy GmbH IG relevaient du régime fiscal des plus-values et ne pouvaient faire l'objet d'une quelconque compensation avec le profit résultant de l'annulation d'une dette commerciale, imposable au titre des résultats de l'année en cause ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a admis la possibilité d'une telle compensation pour décharger à due concurrence la SA Leroy des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % et pénalités y afférentes, auxquelles elle avait été assujettie au titre de ce profit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la SA Leroy, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que la SA Leroy ne peut utilement se prévaloir de ce que la compensation constituerait un mode normal de règlement des dettes commerciales pour en déduire qu'elle était fondée à compenser le profit résultant de l'annulation d'une dette commerciale et la valeur de réalisation de parts sociales qu'elle détenait ;

Considérant qu'elle ne peut davantage utilement se borner à relever qu'elle n'a pas comptabilisé d'abandon de créance, pour contester que l'annulation d'une dette commerciale constitue pour elle un profit imposable ;

Considérant enfin que, si la SA Leroy soutient que la dette commerciale qu'elle avait comptabilisée à l'égard de la société Leroy GmbH IG, aurait en réalité une nature purement financière, ou constituerait un prêt, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait commis une erreur comptable qu'elle pourrait rectifier ; qu'à cet égard, en l'absence de toute preuve de l'erreur commise, elle ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans la documentation administrative 4-A-214 du 1er septembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a décidé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et de contribution de 10 %, auxquelles la SA Leroy a été assujettie au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes, en tant que cette réduction se fonde sur la remise en cause du chef de redressement tiré de l'omission du profit réalisé à la suite de l'annulation de la dette contractée par la SA Leroy à l'égard de la société Leroy GmbH IG ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SA Leroy et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 %, auxquelles la SA Leroy a été assujettie au titre de l'année 1995, avec les intérêts de retard y afférents, sont rétablies en tant qu'elles se fondent sur le chef de redressement tiré de l'omission du profit réalisé à la suite de l'annulation de la dette contractée par la SA Leroy à l'égard de la société Leroy GmbH IG.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 5 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 01LY01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01967
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-10-12;01ly01967 ?
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