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03/10/2006 | FRANCE | N°05LY02015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2006, 05LY02015


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour Mlle Nabila X, domiciliée ..., par Me Sabatier, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508385 du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;r>
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour Mlle Nabila X, domiciliée ..., par Me Sabatier, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508385 du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 et les trois avenants à cet accord ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 décembre 2002, de la décision du préfet du Rhône du 17 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X soutient qu'elle a présenté, à la suite d'une première décision de refus de séjour en date du 17 décembre 2002, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement d'une stipulation récemment intégrée à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet le 1er octobre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions contenues dans l'arrêté que le préfet s'est fondé sur la décision de refus de séjour du 17 décembre 2002, dont l'illégalité n'est pas invoquée par voie d'exception par la requérante ; que Mlle X ne peut, dès lors, exciper utilement de l'illégalité de la décision implicite de rejet du 1er octobre 2004 à l'encontre de cet arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la requérante a contesté devant le tribunal administratif la décision implicite du préfet rejetant sa demande de titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que ledit arrêté, ainsi qu'il vient d'être dit, ne se fonde pas sur cette décision implicite et qu'en tout état de cause un tel recours n'a pas de caractère suspensif ;

Considérant enfin que si Mlle X fait valoir qu'elle réside en France depuis janvier 2000, qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine à la suite du décès de son père, de ses grands-parents et de son oncle sur le sol algérien, que sa famille est installée en France et qu'elle est fiancée avec un ressortissant français avec lequel elle doit prochainement se marier, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire national, de ce qu'elle est demeurée en Algérie plusieurs années après le décès de ses proches, de ce que sa mère, son frère et sa soeur sont en situation irrégulière et de ce qu'elle n'apporte aucun élément probant quant à son projet d'union, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par ledit arrêté des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatives à la protection de ce droit, ne peuvent être accueillis ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a tenu compte de sa situation personnelle, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite attaqué et de la décision fixant le pays de destination de cette reconduite ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 05LY02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY02015
Date de la décision : 03/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-10-03;05ly02015 ?
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