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28/09/2006 | FRANCE | N°02LY01625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 02LY01625


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2002, présentée pour M. Bernard X, domicilié ..., par Me Riera, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901665 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mai 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2002, présentée pour M. Bernard X, domicilié ..., par Me Riera, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901665 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mai 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

; le rapport de M. Gailleton, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 à raison de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente, le 11 septembre 1992, d'un immeuble situé à Gaillard (Haute-Savoie), et dont il soutient qu'elle entre dans le champ d'application de l'exonération prévue au II de l'article 150 C du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 150 C du code général des impôts alors en vigueur, toute plus-value est exonérée lors de « la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'expiration ou l'achèvement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par actes en date des 1er et 15 juillet 1991, M. X avait déjà vendu un immeuble à usage commercial et d'habitation situé sur la même commune ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que cette première vente a été réalisée dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique et n'a pas été génératrice d'une plus-value ne lui enlève pas le caractère de « première cession » au sens du II de l'article 150 C précité ; que l'autre circonstance invoquée, à la supposer même établie, que cet immeuble, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était à usage professionnel et d'habitation aux termes même des actes de vente, ait été en fait utilisé par l'occupant exclusivement à titre commercial à la date de la vente, n'est pas, quant à elle, de nature à lui faire perdre la qualité de logement pour la partie susceptible de faire l'objet d'une habitation ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a refusé à M. X le bénéfice de l'exonération édictée à l'article 150 C précité ;

Considérant, en second lieu, que si les stipulations combinées des articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, les dispositions précitées de l'article 150 C, en imposant une plus value consécutive à une cession de gré à gré faisant suite à une expropriation, n'ont en l'espèce introduit aucune discrimination entre les contribuables placés dans la même situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02LY01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01625
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SELARL RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-28;02ly01625 ?
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