Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2005, présentée pour Mlle Saïda X, domiciliée ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406566 du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Jean Moulin d'Albertville du 9 septembre 2004 lui interdisant l'accès aux cours et de se déplacer dans l'établissement en dehors de certains lieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 141-5-1 ajouté par la loi n° 2004 ;228 du 15 mars 2004 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Borges de Deus Correia, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève » ;
Considérant que Mlle X, inscrite en seconde année de section de techniciens supérieurs assistants de direction au lycée Jean Moulin d'Albertville, s'est présentée, le 6 septembre 2004, en portant un voile lui couvrant la tête et les épaules ; qu'elle a ensuite porté un foulard lui couvrant toujours la totalité de la chevelure ; que par une note en date du 9 septembre 2004 adressée aux enseignants du brevet de technicien supérieur (BTS) « assistants de direction » 2ème année, le proviseur du lycée Jean Moulin a informé ces enseignants de ce que Mlle X ne serait pas admise en cours tant qu'elle n'aurait pas accepté de respecter le règlement intérieur en ses dispositions relatives au port d'un voile ou d'un couvre-chef, et indiqué que l'élève était autorisée à rester au centre de documentation et d'information où elle pouvait travailler en salle informatique et où pouvaient lui être remis des documents écrits lui permettant de travailler ; que Mlle X n'a pu avoir accès aux salles de cours durant la période de scolarité comprise entre la date de cette décision et le 13 janvier 2005, date à laquelle le conseil de discipline a proposé son exclusion définitive du lycée, au motif du non-respect des dispositions précitées de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ; que Mlle X fait appel du jugement du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 9 septembre 2004 ;
Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, de refus d'accès en salles de cours de Mlle X, qui ne constitue pas une sanction, mentionne le non-respect par l'intéressée des dispositions du règlement intérieur de l'établissement relatives au port d'un voile ou d'un couvre-chef ; que, dès lors, Mlle X, qui au demeurant, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, a pu, notamment dans des lettres adressées au rectorat de l'académie de Grenoble, contester l'appréciation faite par le proviseur du lycée Jean Moulin des dispositions de la loi du 15 mars 2004 et de la circulaire ministérielle du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de cette loi, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations rédigées par les enseignants de seconde année de la section de techniciens supérieurs assistants de direction du lycée Jean Moulin d'Albertville, produites en première instance par l'administration, que Mlle X a bénéficié, durant la période d'exclusion des cours, d'un suivi pédagogique, par la remise de cours polycopiés et d'exercices dont la correction et la notation ont pu être assurées ; qu'il en ressort également que Mlle X, dont le couvre ;chef qu'elle a continué de porter durant toute cette période doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une tenue par laquelle elle entendait manifester ostensiblement une appartenance religieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, n'a pas accepté de renoncer au port de cette tenue, malgré les invitations en ce sens qui lui avaient été adressées par de nombreux membres de la communauté éducative ; que, dès lors, le proviseur, auquel il incombait de prendre toute mesure pour assurer l'observation des règles en vigueur dans l'établissement, n'a pas commis d'erreur de droit en refusant l'accès de Mlle X aux cours, tout en lui assurant un suivi pédagogique pendant la période de dialogue et jusqu'à la décision du conseil de discipline ;
Considérant, en dernier lieu, que Mlle X, qui, ainsi qu'il a été dit, n'a pas modifié sa tenue vestimentaire durant toute la période dont s'agit, n'est pas fondée à soutenir que l'administration était dans l'obligation de rapporter d'office, dès lors que les circonstances à l'origine de son édiction auraient disparu, la décision litigieuse, prise à titre conservatoire, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
1
4
N° 05LY01818