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29/06/2006 | FRANCE | N°02LY00247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 02LY00247


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002, présentée par M. Daniel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n))001734 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002, présentée par M. Daniel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n))001734 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 homologuant le règlement portant statut des agents généraux d'assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait à Moulins depuis 1989 une activité d'agent général de la compagnie Union des assurances de Paris (U.A.P.) a été amené à assurer, pour le compte de la même compagnie, entre le 1er février 1994 et le 30 avril 1996, la gestion d'un second cabinet d'assurances à Montluçon ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'étalement des revenus exceptionnels, prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, sous lequel l'intéressé avait entendu se placer du fait de l'augmentation de ses revenus liée à la gestion du second cabinet et assujetti le contribuable à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée par M. X au tribunal administratif, quoique sommairement motivée, comportait des conclusions tendant à l'application à son profit du « système du quotient » et un moyen à l'appui de ces conclusions ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'administration, la demande de M. X était recevable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : « Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus exceptionnels sont ceux qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et qui n'ont pas été réalisés dans l'exercice normal de l'activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de gestion du cabinet d'assurances de Montluçon, confiée à M. X par la compagnie d'assurances U.A.P. était une activité de gestion provisoire et intérimaire dans le cadre de laquelle l'intéressé était tenu de se conformer aux directives et instructions données par la compagnie dont il dépendait et au titre de laquelle il était dispensé, au moment de sa prise de fonction, du versement de l' indemnité compensatrice et des intérêts de gérance prévus par le statut des agents généraux d'assurance ; que M. X ne pouvait non plus prétendre au bénéfice d'une indemnité au moment de sa sortie de fonction ; que les méthodes et moyens mis en oeuvre par le contribuable dans le cadre de cette activité étaient différents de ceux qu'il utilisait dans le cadre de la gestion de son cabinet principal de Moulins et nécessitaient des compétences différentes, pour l'acquisition desquelles M. X a d'ailleurs bénéficié d'une formation ; que le taux de commissionnement consenti au requérant à raison de l'activité exercée à Montluçon était sensiblement inférieur à celui dont il bénéficiait pour la gestion de son cabinet principal de Moulins ; que les conditions d'exercice de la gestion par M. X du cabinet de Montluçon étaient donc dérogatoires à celles du statut d'agent général d'assurances tel que régi par le règlement homologué par le décret susvisé du 5 mars 1949 ; que, dans ces conditions, l'activité de gestion, exercée par le contribuable entre le 1er février 1994 et le 30 avril 1996, du cabinet d'assurances de Montluçon doit être regardée comme différente de celle qui entrait dans le cadre normal de sa profession et comme ayant revêtu un caractère occasionnel ; que le revenu que M. X en a retiré doit, par suite, être regardé comme un revenu exceptionnel susceptible de bénéficier du régime d'imposition prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, dès lors qu'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que la condition légale relative à son montant était également remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les bénéfices non commerciaux perçus en 1994 et 1995 par M. X au titre de son activité à Montluçon seront imposés dans les conditions prévues à l'article 163-0 A du code général des impôts.

Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et celles résultant de l'application de l'article 2.

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N° 02LY00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00247
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : NOVO CONSEILS BLANCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-29;02ly00247 ?
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