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22/06/2006 | FRANCE | N°06LY00386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2006, 06LY00386


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2006 sous le n° 06LY000386, présentée pour M. Michaël X, domicilié ..., par la SCP d'avocats Philippe Covillard - Jean-Michel Brocherieux - Sylvaine Guerrin Maingon ;

M. X demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0500058 du 6 décembre 2005 en tant que ce jugement a, sur la demande du GAEC Vandermeersch, annulé une décision du préfet de la Côte d'Or du 1er juin 2004 qui l'autorisait à exploiter 87,65 ha de terres précédemment mise

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2006 sous le n° 06LY000386, présentée pour M. Michaël X, domicilié ..., par la SCP d'avocats Philippe Covillard - Jean-Michel Brocherieux - Sylvaine Guerrin Maingon ;

M. X demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0500058 du 6 décembre 2005 en tant que ce jugement a, sur la demande du GAEC Vandermeersch, annulé une décision du préfet de la Côte d'Or du 1er juin 2004 qui l'autorisait à exploiter 87,65 ha de terres précédemment mises en valeur par le GAEC du temps passé sur le territoire des communes de Bissey-la-Pierre et de Marcenay ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- les observations de Me Brocherieux, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de sursis à exécution de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : « La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle(…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie d'une demande téléphonique, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or a fait parvenir au GAEC de Waele le formulaire normalisé de demande d'autorisation d'exploiter et les pièces annexes sous bordereau du 7 avril 2004 ; que, par lettre du même jour signée conjointement par le GAEC Vandermeersch, le GAEC de Waele et M. Y, ces trois exploitants ont fait connaître à l'administration leur intention de reprendre l'intégralité de la structure antérieurement mise en valeur par le GAEC du Temps Passé en indiquant, pour chacune des trois exploitations, la superficie totale convoitée mais sans aucune autre précision permettant notamment d'identifier les parcelles composant ces superficies ; que ce n'est que le 1er septembre 2004 que le GAEC Vandermeersch a déposé un dossier de candidature qui n'a finalement été enregistré que le 6 octobre 2004, après avoir été complété afin de comporter l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées du code rural ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle le préfet de la Côte d'Or a autorisé M. X à exploiter 87,65 ha de terres antérieurement mise en valeur par le GAEC du Temps Passé, soit le 1er juin 2004, le GAEC Vandermeersch ne pouvait être regardé comme ayant présenté une candidature concurrente portant sur tout ou partie de ces terres ; que cette décision du 1er juin 2004 ne peut dès lors être regardée comme ayant écarté une candidature concurrente du GAEC Vandermeersch, faute pour celui-ci d'avoir renvoyé à l'administration les documents que celle-ci lui avait adressés et qui sont exigés par la réglementation applicable pour déposer une candidature à l'autorisation d'exploiter des terres agricoles ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que le GAEC Vandermeersch ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 1er juin 2004 par laquelle le préfet de la Côte d'Or l'a autorisé à exploiter 87,65 ha de terres, dont d'ailleurs seulement une partie a fait l'objet ensuite d'une demande concurrente du GAEC Vandermeersch ; que, pour ce motif, le requérant apparaît fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il a annulé cette décision du 1er juin 2004 ;

Sur les conclusions du ministre au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant que l'Etat, qui était partie à l'instance devant le Tribunal administratif, n'a pas fait appel, dans le délai, du jugement que M. X attaque ; que par suite, et alors même qu'il a été appelé par la Cour à produire des observations sur la requête de M. X, l'Etat n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; qu'il suit de là que les conclusions que le ministre de l'agriculture et de la pêche présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 00LY000385 de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 050058 du 6 décembre 2005, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il prononce, sur la demande du GAEC Vandermeersch, l'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or du 1er juin 2004 autorisant M. X à exploiter 87,65 ha de terres précédemment mises en valeur par le GAEC du Temps Passé sur le territoire des communes de Bissey-la-Pierre et de Marcenay.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 06LY00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00386
Date de la décision : 22/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP BROCHERIEUX GUERRIN MAINGON ; SCP BROCHERIEUX GUERRIN MAINGON ; SCP BROCHERIEUX GUERRIN MAINGON ; SCP BROCHERIEUX GUERRIN MAINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-22;06ly00386 ?
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