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30/05/2006 | FRANCE | N°00LY00791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 30 mai 2006, 00LY00791


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000, présentée pour Mme Agnès X... , domiciliée ..., par la SCP Moins, avocat au barreau d'Aurillac ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800980 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée, par lettre du 22 juin 1998, par le directeur des services fiscaux du Cantal, et refusant de rectifier le cadastre de la commune de Yolet en intégrant dans la parcelle n° 339 section B la superficie de terrain située au su

d de cette parcelle sur une longueur de 30 mètres ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000, présentée pour Mme Agnès X... , domiciliée ..., par la SCP Moins, avocat au barreau d'Aurillac ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800980 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée, par lettre du 22 juin 1998, par le directeur des services fiscaux du Cantal, et refusant de rectifier le cadastre de la commune de Yolet en intégrant dans la parcelle n° 339 section B la superficie de terrain située au sud de cette parcelle sur une longueur de 30 mètres ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue de déterminer les limites de cette parcelle et son propriétaire apparent ;

4°) de lui allouer une somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : « La réfection du cadastre s'accompagne obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées… » ; qu'en vertu de l'article 19 dudit décret, la commission communale de délimitation instituée par son article 12 « donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés, et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées sur le plan (…) En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété… » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier… » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, dans le cadre d'opérations de réfection du cadastre, l'administration est saisie d'une réclamation tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;

Considérant qu'à la suite des opérations de remaniement du cadastre rénové de la commune de Yolet, décidées par arrêté préfectoral du 14 mars 1997 et effectuées d'avril 1997 à février 1998, Mme a présenté une réclamation relative à la délimitation de la parcelle section B n° 339, qui portait notamment sur l'absence d'intégration dans cette parcelle, dont elle est propriétaire, d'une bande de terrain située au sud de celle-ci, que Mme prétendait occuper depuis plus de trente ans et que la commune de Yolet entendait réintégrer au domaine public communal ; que cette réclamation a été soumise à la commission communale de délimitation, qui, en l'absence d'accord entre la requérante et la commune, a fixé les limites provisoires de cette parcelle sans y inclure cette bande de terrain et émis un avis défavorable à une rectification de la limite sud de la parcelle ; que par lettre du 22 juin 1998, le directeur des services fiscaux du Cantal a notifié à Mme une décision de rejet de sa réclamation sur ce point ;

Considérant qu'il est constant que dans les documents cadastraux antérieurs à 1997, la bande de terrain litigieuse, qui constituait à l'origine un chemin, était distincte de la parcelle dont Mme était propriétaire ; qu'en l'absence de production de tout acte ou de toute décision judiciaire permettant de constater une modification de la situation juridique de cette bande de terrain, l'administration était tenue de rejeter la réclamation de la requérante ; que cette dernière ne peut, dès lors, utilement se prévaloir, ni de l'incompétence de la commission communale pour se prononcer sur le litige qui l'opposait à la commune s'agissant de la propriété de cette parcelle, ni des changements survenus depuis plus de trente ans dans l'utilisation de cette bande de terrain, ni d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme le paiement à la commune de Yolet de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Yolet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00LY00791

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00791
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-30;00ly00791 ?
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