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16/05/2006 | FRANCE | N°03LY01557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 16 mai 2006, 03LY01557


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Ribeyre d'Abrigeon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0000452-0100268 du 3 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000, par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la modification de l'état signalétique de ses services militaires ;

2°) à l'annulation de la décision susmentionnée

;

3°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de délivrer un état signalétique...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Ribeyre d'Abrigeon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0000452-0100268 du 3 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000, par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la modification de l'état signalétique de ses services militaires ;

2°) à l'annulation de la décision susmentionnée ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de délivrer un état signalétique des services militaires conforme aux stipulations de la convention relative au service militaire, signée entre la Belgique et la France le 29 août 1949 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1167 du 26 septembre 1951 portant publication de la convention entre la Belgique et la France relative au service militaire, signée à Paris le 29 août 1949 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur de collège possédant la double nationalité belge et française, qui avait été informé par le ministre de l'éducation nationale, notamment par une lettre du 10 mai 1999, que les services militaires accomplis en Belgique entre mars 1963 à mars 1964 ne seraient pas pris en compte dans la constitution de ses droits à pension de retraite, a demandé au ministre de la défense de procéder à la modification de son état signalétique et des services ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 3 juillet 2003, a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la modification demandée ; que M. X fait appel de ce jugement sur ce point ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'un état signalétique et des services établi par l'autorité militaire ne constitue pas une décision faisant grief ; que, toutefois, le refus par le ministre de la défense de comprendre comme services militaires certains services accomplis par un agent présente le caractère d'une décision administrative individuelle relative à la situation de l'intéressé, se détachant des opérations afférentes à la liquidation de sa pension ; qu'ainsi ledit refus fait grief par lui-même au requérant et est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour rejeter comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige, sur le caractère prématuré de cette demande, en l'absence de liquidation de ses droits à pension à la date de ladite décision ; que ledit jugement doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de la décision du 20 novembre 2000 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention entre la Belgique et la France relative au service militaire, signée à Paris le 29 août 1949, publiée par le décret susvisé du 26 septembre 1951 : « Les ressortissants belges, qui possèdent également la nationalité française, seront considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires en France s'ils ont satisfait à ces mêmes obligations dans les forces armées belges pendant la guerre 1939-1945, ou postérieurement, et s'ils en justifient par la production d'un document officiel délivré par les autorités belges. » ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que les ressortissants belges qui possèdent également la nationalité française et qui ont satisfait à leurs obligations militaires en Belgique sont dispensés de satisfaire à ces mêmes obligations en France pour être regardés comme se trouvant en situation régulière au regard des dispositions du code du service national, notamment pour l'attribution de la qualité de fonctionnaire ; que, dès lors, le ministre de la défense, en rejetant la demande de M. X tendant à la substitution de la mention « services accomplis » à celle figurant sur son état signalétique des services, selon laquelle l'intéressé a été « dispensé de ses obligations militaires d'activité dans l'armée française en application de la convention franco-belge du 29 août 1949 », n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 1er de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la modification de l'état signalétique de ses services militaires ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 0000452-0100268 du 3 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 novembre 2000.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

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N° 03LY01557


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON-VESSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 16/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03LY01557
Numéro NOR : CETATEXT000007472789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-16;03ly01557 ?
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